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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 22 mai 2026, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00994 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2MS
AFFAIRE : Société FRANCE TRAVAIL GUADELOUPE IDN C/ [L] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société FRANCE TRAVAIL GUADELOUPE IDN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [L] [N]
née le 17 Avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 22 octobre 2024 et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bergerac le 29 octobre 2024, madame [L] [N] a formé opposition à la contrainte émise le 18 septembre 2024 par France Travail Guadeloupe IDN (ci-après France Travail)et signifiée par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, portant sur un montant de 13 202,63 €, soit 12 820,62 € en remboursement de prestations indûment perçues pour la période du 25 mars 2020 au 15 août 2021, 367,12 € en remboursement de prestations indûment perçues pour la période du 6 juillet 2020 au 18 juillet 2020, et 14,89 € de frais.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, madame [L] [N] a saisi le juge de la mise en état, pour demander, au visa des articles 122, 789 1° et 6° du code de procédure civile, ainsi que L.5422-5 alinéa 1 et 3 du code du travail, de :
juger recevable la fin de non-recevoir qu’elle soulève ; dire que la contrainte émise le 18 septembre 2024 a été prise plus de 3 ans après le versement des sommes perçues ;juger que l’action intentée par France Travail à son encontre est prescrite ;juger qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée par France Travail ;En conséquence,
déclarer irrégulière et nulle la contrainte émise par France Travail le 18 septembre 2024 à son encontre ;condamner France Travail à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 avril 2026.
Madame [L] [N] maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’elle n’a pas fait de demande de remise de dette en octobre 2021 susceptible d’interrompre le délai de prescription, mais qu’elle a saisi la commission amiable d’un recours, qui n’a jamais été examiné. Elle ajoute que France Travail avait parfaitement connaissance de sa situation et de son adresse. Elle soutient que la preuve de l’envoi des mises en demeure par courrier recommandé n’est pas rapportée, France Travail produisant deux fois le même document, sous des numéros de pièces différents.
Aux termes de ses conclusions d’incident responsives, France Travail demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789, et 789-1° et 6 du code de procédure civile, ainsi que L.5422-5 alinéa 1 et 3, L.5426-8-2, R.5426-20, R5411-7, L.5422-5, L.5426-8-1, L.5426-8-2, R.5426-19 et R.5426-24 du code du travail, de :
à titre principal,
juger irrecevable devant le juge de la mise en état la demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte, renvoyer en conséquence l’affaire devant la formation de jugement compétente pour statuer sur le fond et sur cette fin de non-recevoir,à titre subsidiaire,
débouter madame [L] [N] de son exception de prescription comme étant mal fondée, juger que la contrainte délivrée le 18 septembre 2024 l’a été dans le délai de prescription de trois ans, à titre infiniment subsidiaire,
juger que la contrainte délivrée le 18 septembre 2024 l’a été dans le délai de prescription de dix ans. en tout état de cause,
débouter madame [L] [N] de son exception tirée de l’absence de mise en demeure, une mise en demeure lui ayant été adressée à la dernière adresse connue, sans que l’intéressée ait informé France travail d’un changement de domicile, débouter madame [L] [N] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, valider en tous ses termes la contrainte délivrée le 18 septembre 2024, pour un montant de 13 278,89 € TTC,condamner madame [L] [N] aux entiers dépens.
France Travail fait valoir qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge de la mise en état de connaître de la contestation relative à la régularité de la procédure de recouvrement par voie de contrainte, qui relève du pouvoir du tribunal statuant au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, France Travail expose que les actions en répétition de l’indu ont pu bénéficier d’une suspension exceptionnelle des délais de prescription pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, et qu’en outre, madame [N] a formé une demande de remise de dette en octobre 2021 qui a interrompu les délais.
A titre infiniment subsidiaire, France Travail indique que le fait d’omettre une déclaration est susceptible de constituer un acte positif de prise de la fausse qualité d’allocataire qui déclenche l’application de la prescription décennale.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’envoi des mises en demeure préalables, France Travail soutient avoir adressé ces dernières par courrier recommandé à la dernière adresse connue de madame [N].
MOTIFS
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En vertu des dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Une demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette et interrompt donc le délai de prescription. L’effet interruptif résultant d’une reconnaissance de dette par le débiteur fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription.
Versement de l’ARE du 6 juillet 2020 au 18 juillet 2020 pour un montant de 367,12 € :
En l’espèce, France Travail verse aux débats une notification d’indu datée du 10 septembre 2021, une relance du 12 octobre 2021 et une mise en demeure du 16 novembre 2021.
Il est constant que France Travail a versé la prestation d’aide au retour à l’emploi à madame [N] du 6 juillet 2020 au 18 juillet 2020 pour un montant de 367,12 €. Le délai de prescription triennal a pour point de départ le dernier versement, et expirait donc le 18 juillet 2023.
Dans sa requête introductive d’instance, madame [L] [N] a joint le coupon-réponse qu’elle a renvoyé le 5 octobre 2021 suite à la notification de trop-perçu du 10 septembre 2021. Sur ce document, elle a coché la case « je demande un effacement de ma dette » et en précisant : « je demande un effacement de dette car je n’ai pas les ressources pour la payer, mon seul revenu était pôle emploi et il m’a été suspendu ».
Cette démarche volontaire de madame [L] [N] vaut reconnaissance de sa dette et a donc interrompu la prescription triennale et fait courir un nouveau délai de prescription à compter de cette date, soit jusqu’au 5 octobre 2024.
La contrainte ayant été émise le 18 septembre 2024, France Travail a mis en œuvre l’action en recouvrement dans les délais légaux impartis.
Versement de l’ARE du 25 mars 2020 au 15 août 2021 pour un montant de 12 820,62 € :
En l’espèce, France Travail verse aux débats une notification de trop-perçu du 22 novembre 2021, une relance du 21 décembre 2021 et une mise en demeure du 25 janvier 2022.
Il est constant que France Travail a versé la prestation d’aide au retour à l’emploi à madame [N] du 25 mars 2020 au 15 août 2021 pour un montant de 12 820,62 €. Le délai de prescription triennal a pour point de départ le dernier versement, et expirait donc le 15 août 2024.
Néanmoins, en application des dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 (dont l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020), le délai de prescription de l’action en recouvrement a été suspendu pendant 104 jours, de sorte que France Travail pouvait encore signifier la contrainte jusqu’au 26 novembre 2023.
La contrainte ayant été émise le 18 septembre 2024, France Travail a mis en œuvre l’action en recouvrement dans les délais légaux impartis.
***
Il en résulte que l’action de France Travail n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
Sur l’exception d’incompétence du juge de la mise en état
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que l’exception de procédure s’entend de tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière soit à en suspendre le cours. Le moyen tiré de l’exception de procédure consiste ainsi en la critique de la régularité de la procédure et non du bien-fondé de la prétention de la partie.
Madame [L] [N] soutient que la contrainte est irrégulière en l’absence de mises en demeure préalables.
La nullité de la contrainte invoquée par la requérante s’analyse en la contestation du fondement de la demande formée contre elle par France Travail. Il en résulte que la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde la demanderesse constitue en réalité une défense au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal.
En conséquence, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la demande de nullité de la contrainte formée par madame [L] [N].
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
En outre, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et madame [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de France Travail Guadeloupe IDN ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la contrainte formée par madame [L] [N] au profit du tribunal ;
Déboute madame [L] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 juillet 2026 à 9h30 avec avis à maître Perret d’avoir à conclure au fond ;
Fait et prononcé à Bergerac, l’an deux mille vingt-six et le vingt-deux mai ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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