Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 9 juil. 2024, n° 22/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/02904 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HO6C
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Lucie TELLIER de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/4524 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 3 juin 2022 ,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine signé le 26 janvier 2023;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (62),
et
Mme [P] [U]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] (80),
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 16] (62);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE M. [S] [W] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [B] ;
DEBOUTE Mme [P] [U] de sa demande tendant à voir fixer la résidence d'[B] à son domicile,
FIXE en conséquence la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à [3] ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à Mme [P] [U] la somme de 120 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[B] [W] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[B] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’ enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [S] [W]], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [S] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Réserver ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Accord commercial ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Distributeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
- Assureur ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Siège ·
- Capital
- Adresses ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Dessaisissement ·
- Personne morale ·
- Recours ·
- Date ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Consolidation ·
- Expert ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice d'agrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.