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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 mai 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/
AFFAIRE : N° RG 25/00282 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32V7
Copie à :
Copie exécutoire à :
Monsieur [D] [P]
Madame [W] [V] épouse [P]
Le :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [P]
né le 18 Mai 1941 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [W] [V] épouse [P]
née le 27 Novembre 1940 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 09 août 2017, madame [R] [F] a acquis auprès de monsieur [D] [P] et madame [W] [V] épouse [P], la pleine propriété d’une parcelle de terre en nature de vigne cadastrée section C [Cadastre 1] à [Localité 5] lieu-dit [Localité 6], diverses parcelles de terre en nature de vignes cadastrées section L [Cadastre 2] et section L [Cadastre 3] à [Localité 2] lieu-dit [Localité 7] et diverses parcelles de terre en nature de vignes cadastrées section N [Cadastre 4], section N [Cadastre 5] et section N [Cadastre 6] à [Localité 5]) lieu-dit [Adresse 3], pour le prix de 30567 euros. Madame [F] a payé le prix de 5007,57 euros le 09 août 2017 et s’est engagée à payer le prix de 25559,46 euros en mensualités de 426 euros, la première mensualité devant intervenir le 09 septembre 2017 et la dernière le 09 août 2022.
Le prix de vente n’ayant pas été intégralement réglé, monsieur [P] et madame [V] épouse [P], selon acte de commissaire de juste en date du 09 juin 2021, ont fait signifier à madame [R] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un montant de 1278 euros.
Malgré des tentatives de résolution amiable du litige, celles-ci se soldaient par des constats de carence en dates des 12 octobre 2022 et 30 octobre 2023.
Suivante lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2022, monsieur [P] et madame [V] épouse [P] ont délivré un commandement de payer à madame [R] [Z] de la somme de 3834 euros.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception déposée le 05 juin 2025, monsieur [P] et madame [V] épouse [P] ont délivré un commandement de payer à madame [R] [Z] de payer la somme de 3834 euros.
Par requête conjointe déposée au greffe du tribunal judiciaire de Béziers le 20 octobre 2025, madame [W] [V] épouse [P] et monsieur [D] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
condamner madame [R] [F] au paiement des sommes suivantes :3408 euros au titre de la somme due en principal ;175,97 euros au titre des frais de recouvrement ; 2,88 euros au titre des indemnités de retard ; 1000 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’un contrat de vente a valablement été conclu entre les parties aux termes duquel madame [R] [F] devait s’acquitter de la somme de de 25559,46 euros en mensualités de 426 euros, la première mensualité devant intervenir le 09 septembre 2017 et la dernière le 09 août 2022. Ils soutiennent que madame [F] ne s’est pas acquitté des sommes dues de sorte qu’ils ont été contraints de faire délivrer des commandements de payer la somme de 3408 euros et qu’elle n’a pas apuré la dette. Ils précisent que madame [F] ne s’est pas rendue aux rendez-vous fixés par le conciliateur.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, madame [R] [F] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1582 et suivants du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;solliciter une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur le remboursement de la somme de 3408 euros en principal
En l’espèce, il est établi que par acte notarié en date du 09 août 2017, madame [R] [F] a acquis la pleine propriété de parcelles en nature de vignes auprès de madame [V] épouse [P] et monsieur [D] [P].
Il est inséré à l’acte la clause suivante : « paiement du prix – partie payable à terme – Quant au solde du prix soit la somme de TRENTE MILLE SIX CENTS VINGT-CINQ EUROS (30625,00 EUR),l’ACQUEREUR s’oblige à le payer au VENDEUR, sans un délai de cinq (5) ans, savoir : Pour Mademoiselle [F], à hauteur de VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (25559,43 EUR), au moyen de mensualités d’un montant de QUATRE CENT VINGT-SIX EUROS (426,00 EUR) pour la première devant avoir lieu le 09 SEPTEMBRE 2017 et la dernière le 09 AOUT 2022 ».
Par ailleurs, l’acte de vente qui lie les parties, stipule qu’à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix ans les termes convenus et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1656 du code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le VENDEUR de son intention de profiter de la présente clause. Si le commandement ne contient pas la déclaration prévue ci-dessus, la vente ne sera pas résolue mais le VENDEUR aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de stipulation de pénalité, à une indemnité de six pour cent des sommes exigibles.
Monsieur et madame [P] ont fait délivrer un commandement de payer et ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas faire application de la clause résolutoire stipulée à l’acte de vente et prévoyant la résolution du contrat en cas de non-paiement du prix.
Non comparante, madame [F] n’apporte aucun élément de nature à conster le principe ni le montant de la dette.
Il ressort des éléments versés aux débats, que madame [R] [F] reste débitrice de la somme de 3408 euros.
En conséquence, madame [R] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 3408 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [V] épouse [P] et monsieur [D] [P] sollicitent la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à leur âge, aux trajets effectués et à leur présentation aux tentatives de conciliation à deux reprises. L’attitude de madame [R] [F] interroge et celle-ci ne verse aucun élément justifiant l’absence de paiement ou de proposition visant à apurer sa dette, et son absence de comparution aux différentes audiences.
Madame [R] [F] sera par conséquent condamnée au payer au requérants la somme de 500 euros au titre de leur indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner madame [R] [F] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE madame [R] [F] à payer à madame [W] [V] épouse [P] et monsieur [D] [P] la somme de 3408 euros (trois mille quatre cent huit euros) avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 ;
CONDAMNE madame [R] [F] à payer à madame [W] [V] épouse [P] et monsieur [D] [P] la somme 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [R] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Juge
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