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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWW5
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A. PLURIAL NOVILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Elodie BARRUE, avocate au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 décembre 2022, la S.A. Plurial Novilia a consenti à Madame [G] [X] épouse [L] et Monsieur [P] [E] un bail portant sur un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 603.66 € outre les charges de 43.94 euros et un dépôt de garantie égal au montant d’un loyer mensuel.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence aux locataires le 15 avril 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1294.22 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, dénoncé le 03 juillet 2025 au Préfet des Ardennes, la S.A. Plurial Novilia a fait assigner Madame [G] [X] épouse [L] et Monsieur [P] [E] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater par le jeu de de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location à l’issue du délai légal imparti dans le commandement de payer et, en conséquence :
— ordonner leur expulsion de corps et de bien ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours et l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les locataires au paiement :
. de la somme de 1975.12 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au mois de mai 2025, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation,
. d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
. de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment du coût du commandement de payer,
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 02 mars 2026 afin de permettre aux locataires de solder la dette.
A cette audience, la S.A. Plurial Novilia, régulièrement représentée par son conseil a déposé son dossier et s’en réfère à ses conclusions.
Madame [G] [X] épouse [L] comparante lors de l’audience de janvier 2026 n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Monsieur [P] [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Il Elle a été assigné à domicile et l’affaire est susceptible d’appel. Le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture, est parvenue au tribunal avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [G] [X] épouse [L] et de Monsieur [P] [E] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la SA PLURIAL NOVILIA.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois, après la saisine de la CCAPEX.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code la sécurité sociale.
De plus, conformément à l’article 24 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, la notification de cette assignation au service de la Préfecture doit être faite six semaines avant la date de l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 juin 2025 a été dénoncée le 03 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 05 janvier 2026.
En outre, la S.A. Plurial Novilia justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 avril 2025.
En conséquence, le bailleur sera dit recevable en son action.
Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
La S.A Plurial Novilia fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté à mai 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée au 31 janvier 2026.
En l’absence du défendeur à l’audience, la somme réclamée dans l’assignation ne peut être actualisée à la hausse, sous peine d’enfreindre le principe fondamental du respect du contradictoire, faute pour le bailleur de justifier qu’il a régulièrement notifié sa demande en paiement réactualisée.
Le bail prévoit la solidarité.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la S.A Plurial Novilia, et Madame [G] [X] épouse [L] et Monsieur [P] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1813.94 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 31 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse et déduction faite des frais de procédure.
En outre conformément à l’article 1231-6 du Code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause résolutoire
Ax termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. »
Le bail conclu contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2025, pour la somme en principal de 1294.22 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte que la clause résolutoire aurait dû être acquise au terme de ce délai. Néanmoins, le bail prévoit un délai plus favorable de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que la demande en résiliation de bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que ladite résiliation doit être constatée à compter du 16 juin 2025, selon la volonté des parties.
L’expulsion de Madame [G] [X] épouse [L] et Monsieur [P] [E] pourra alors être poursuivie, dans les conditions prévues ci-dessous et les occupants sans droit ni titre seront alors astreints solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, outre charges, avec indexation.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [G] [X] épouse [L] et Monsieur [P] [E] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En considération de l’équité, la S.A. Plurial Novilia sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort :
DECLARE l’action de la SA PLURIAL NOVILIA recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [X] épouse [L] et Monsieur [P] [E] à payer en deniers ou quittances à la S.A. Plurial Novilia la somme de 1813.94 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 juin 2025 ;
DIT qu’à défaut par [F] Madame [G] [X] épouse [L] et Monsieur [P] [E] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [X] épouse [L] et Monsieur [P] [E] au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] épouse [L] et Monsieur [P] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet des Ardennes en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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