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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 mai 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Jugement du : 22 Mai 2026
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37LX
N° Minute : 26/385
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Madame [G] [M] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocat au barreau d’ALBI, plaidant et par Me Corinne MOMMAS, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [Z] [K] [D] [M] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Q] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [J] [B] [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Anne-Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu les articles 815-6 et 1844 du Code civil et l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [G] [M] épouse [E], en date du 5 mai 2025, de Madame [Z] [M] épouse [A], Madame [Q] [M] épouse [I], Madame [J] [M] et la société civile d’exploitation agricole DE PREIGNES LE NEUF, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SCEA DE PREIGNES LE NEUF), tendant à voir désigner un mandataire aux fins d’organiser et de présider l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’année 2024 de la SCEA DE PREIGNES LE NEUF outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 20 juin 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 16 mars 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 18 mars 2026, pour l’audience du 28 avril 2026 à 09h00,
Vu l’absence de comparution de la SCEA DE PREIGNES LE NEUF, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Z] [M] épouse [A], Madame [Q] [M] épouse [I] et Madame [J] [M], qui ont souhaité, à titre principal, voir déclarer mal fondée la demande formée par Madame [G] [M] épouse [E] visant à voir désigner un mandataire ad hoc et, en conséquence, la voir débouter de ses demandes, outre, à titre subsidiaire, la voir débouter de ses demandes, enfin, en tout état de cause, la voir condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [G] [M] épouse [E], qui a modifié ses demandes et sollicite désormais de voir constater l’échec de la médiation, voir désigner tel mandataire aux fins d’organiser et de présider l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’année 2025 de la SCEA DE PREIGNES LE NEUF et de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle Madame [G] [M] épouse [E] a repris oralement ses demandes en indiquant que de multiples procédures sont en cours, que les défenderesses refusent d’approuver les comptes sans raison, que les bénéfices ne peuvent être distribués alors qu’elle doit payer des charges et qu’elle a subi des violences physiques de Madame [J] [M]
et lors de laquelle Madame [Z] [M] épouse [A], Madame [Q] [M] épouse [I] et Madame [J] [M] ont réitéré oralement leurs demandes en faisant valoir que les comptes ne peuvent être approuvés et qu’une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS sur l’interprétation des Statuts,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande tendant à voir constater l’échec de la mesure de médiation n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué dessus.
Sur la désignation d’un mandataire
Sur la demande fondée sur l’article 815-6 du Code civil
L’article 815-6 du Code Civil dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
[…]
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. […] ».
L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 815-6 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Madame [G] [E] expose que la SCEA DE PREIGNES LE NEUF est paralysée en l’absence d’approbation des comptes sociaux depuis plusieurs exercices en raison du refus systématique des associées entraînant un blocage de la gouvernance, un préjudice financier, une instrumentalisation des assemblées et une impossibilité de gérer le domaine. Elle indique que la désignation d’un mandataire permettrait de rétablir le fonctionnement loyal et stable de la société.
Pour faire échec à cette demande, Madame [Z] [M] épouse [A], Madame [Q] [M] épouse [I] et Madame [J] [M] soutiennent qu’aux termes des derniers Statuts, les parts sociales de la SCEA DE PREIGNES LE NEUF étant détenues en pleine propriété, il ne s’agit pas d’une indivision, de sorte que les dispositions de l’article 815-6 du Code civil sont inapplicables.
En l’occurrence, il est constant que l’article 7 des Statuts de la SCEA DE PREIGNES LE NEUF en date du 4 février 2003 et visés le 22 septembre 2020 prévoit que le capital social est réparti entre les membres de la société, à savoir :
Madame [Z] [A] : 1030 parts,
Madame [G] [E] : 1610 parts,
Madame [Q] [I] : 400 parts,
Madame [J] [M] : 400 parts,
Monsieur [P] [M] : 560 parts.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à la suite du décès de Monsieur [P] [M], le capital social est désormais réparti comme suit :
Madame [Z] [A] : 1070 parts,
Madame [G] [E] : 2050 parts,
Madame [Q] [I] : 440 parts,
Madame [J] [M] : 440 parts.
Ainsi, il apparaît que chaque associée est titulaire de parts en pleine propriété, de sorte qu’il n’existe aucun bien indivis.
Or, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 815-6 du Code civil sont uniquement applicables au régime de l’indivision. La demanderesse échoue à démontrer que les dispositions précitées s’appliquent à un simple rapport d’intérêt commun, étant par ailleurs précisé que l’intérêt commun évoqué par le texte concerne celui de l’indivision.
En conséquence, en l’absence d’une situation d’indivision, il convient de rejeter la demande de Madame [G] [M] épouse [E].
Sur la demande fondée sur les articles 1844 du Code civil et 835 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 1844 du Code civil, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. […] »
Par ailleurs, l’article 839 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que « Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. »
En outre, l’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de former une demande de désignation d’un mandataire en application des dispositions de l’article 1844 du Code civil selon la procédure accélérée au fond. D’autre part, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ne peut connaître des demandes en référé.
En conséquence, la demande de Madame [G] [M] épouse [E] est irrecevable sur ces fondements.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [M] épouse [E], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [G] [M] épouse [E] ne permet d’écarter la demande de Madame [Z] [M] épouse DE SAUSSINE DU [T] DE GAULT, Madame [Q] [M] épouse [I] et Madame [J] [M] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de Madame [G] [M] épouse [E] tendant à la désignation d’un mandataire sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [M] épouse [E] tendant à la désignation d’un mandataire sur le fondement de l’article 1844 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [G] [M] épouse [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [G] [M] épouse [E] à verser à Madame [Z] [M] épouse [A], Madame [Q] [M] épouse [I] et Madame [J] [M] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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