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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 mai 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/257
AFFAIRE : N° RG 25/02013 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X3B
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDERESSE :
EARL DU [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808 660 799
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 différée en ses effets au 23 Février 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 09 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mai 2026 ;
Le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [Adresse 4] exploite une propriété viticole.
L’EARL DU PARC se plaint de nuisances en lien avec des chèvres et boucs vivant sur les parcelles AW6 et AW7 à [Localité 4], sommairement clôturées, appartenant à Madame [S] [V].
Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 25 mai 2018 et 09 mai 2022.
Une mise en demeure a été adressée à Madame [V] le 06 juillet 2022.
Par jugement du 08 novembre 2024, Madame [S] [V] a été condamnée à verser 2.074 euros à l’EARL [Adresse 5] [Adresse 1] correspondant à une perte de récoltes sur 6 mois de 2018 à 2023, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’EARL DU PARC sollicite la réparation de son entier préjudice en faisant valoir des frais de remise en état et des pertes de récoltes.
***
Par acte du 29 juillet 2025, l’EARL [Adresse 4] a assigné Madame [S] [V] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, et subsidiairement, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, aux fins de :
Condamner Madame [S] [V] à lui payer la somme de 40.000 euros HT, soit 48.000 euros TTC au titre du préjudice subi tant pour l’arrachage et la replantation de la parcelle de vigne ainsi que la perte de la récolte à venir sur les trois ans de reconstitution de la parcelle,Condamner Madame [S] [V] à clôturer sa parcelle à l’aide d’un procédé ne permettant pas le passage des animaux, à savoir un grillage à hauteur d'1 mètre 60, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Madame [S] [V] à lui verser 1.500 euros pour résistance abusive, Condamner Madame [S] [V] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les deux constats d’huissier,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame [S] [V] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025, la clôture a été fixée au 23 février 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 09 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Madame [S] [V] est défaillante à la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement assignée.
Sur la responsabilité du fait des animaux
Aux termes de l’article 1243 du code civil « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
En l’espèce, Madame [S] [V] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 08 novembre 2024 à verser 2.079 euros en réparation du préjudice financier subi par l’EARL DU PARC en raison de la perte de récolte de 2018 à 2023 consécutive à l’action des chèvres et boucs gardés sur les parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés de la défenderesse, se situant au milieu des parcelles AW [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Cette responsabilité a été caractérisée compte tenu d’un procès-verbal de constat d’huissier établi sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] le 25 mai 2018 constatant « la présence de dégâts sur les ceps de vignes situés dans le quart Nord-Ouest de la parcelle » visibles sur les 17 premières rangées, « à des niveaux de gravité variables » et plus précisément de feuilles et jeunes branches « mangées » et « déchiquetées » et de branches « sectionnées » ; de « crottes de chèvres d’aspect récent » présentes « dans certaines des rangées ayant subies des dégâts » ; la présence sur la parcelle voisine AW [Cadastre 2] « d’un enclos clôturé sommairement par du grillage et des palettes » et « la présence dans cet enclos de plusieurs chèvres ».
Il était également produit un constat d’huissier établi sur la parcelle cadastrée AW [Cadastre 3] le 09 mai 2022 faisant état de « la présence de dégâts sur les ceps de vignes situés sur le côté Nord de la parcelle » touchant 50 pieds de vignes, et plus précisément de feuilles et jeunes branches « mangées » et « déchiquetées » et de branches « sectionnées » ; l’absence de clôture de séparation avec la parcelle voisine AW [Cadastre 1], ainsi que des photographies de chèvres prises par le représentant légal de la société requérante.
En l’absence de contestation de la qualité de gardienne ou de propriétaire des animaux concernés et de démonstration de cause d’exonération de sa responsabilité, la responsabilité du fait des animaux de Madame [S] [V] a été caractérisée.
Quant à la réparation de ses préjudices, il a été retenu un préjudice financier à hauteur de 2.079 euros au titre de la perte de résultat d’exploitation depuis 2018.
Dans le cadre de la présente instance, l’EARL DU PARC sollicite réparation au titre de la remise en état de sa parcelle. A cet égard, elle produit aux débats une estimation du 26 février 2025 de Monsieur [Z] [D] [E], expert foncier et agricole, concluant à un manque à gagner total de 17.100 euros sur 3 années, durée nécessaire pour arracher, replanter et procéder à une première récolte, en se basant sur les déclarations de récolte de 2018, 2021 et 2022, ainsi que 22.360 euros de frais de plantation en se basant sur un coût de plantation moyen arrondi à 26.000 euros par hectare, ou de 22.969 euros en prenant en compte les devis fournis au titre de la préparation de la parcelle, de la fourniture du palissage, des produits désherbage sur 3 ans, de la fourniture des plants ainsi que des traitements divers sur plantier sur 3 saisons.
Néanmoins, il convient de relever que cet avis se réfère à une attestation de l’entreprise de travaux agricoles MUR du 05 juin 2024 préconisant un arrachage total suivi d’une replantation de la parcelle. Or, cette attestation n’est pas produite aux débats, de sorte que son contenu ne peut être vérifié.
Dans ces conditions, il n’est pas établi avec certitude la nécessité de procéder à l’arrachage total de la parcelle concernée, ni même sa cause, en cas de nécessité avérée, en ce que l’attestation dont il fait état date du mois de juin 2024, soit plusieurs mois après la période retenue par le tribunal judiciaire dans son jugement du 08 novembre 2024. A cet égard, le tribunal relève qu’il n’a pas fait état de ladite attestation alors même qu’elle est antérieure au jugement rendu.
En outre, si l’expert conclut à un manque à gagner de 17.100 euros, cette somme est largement supérieure à celle retenue au titre de la perte de récoltes de 2018 à 2023 dans le jugement du 08 novembre 2024.
En tout état de cause, compte tenu de la somme sollicitée, le tribunal ne peut uniquement fonder sa décision sur une estimation non contradictoire, non corroborée par d’autres pièces produites aux débats.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En conséquence, il conviendra de débouter l’EARL [Adresse 4] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’EARL DU PARC succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, l’EARL [Adresse 4] succombant, il ne pourra être fait droit à sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE l’EARL DU PARC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’EARL DU PARC à supporter la charge des entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK
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