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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 28 mai 2026, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/298
AFFAIRE : N° RG 25/01104 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UP5
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et Madame [K] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 4] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts (ancienne communauté légale) à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Ils ont eu deux enfants :
— Monsieur [T] [L] [X] [B]
— Monsieur [P] [B].
Monsieur [L] [U] [B] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Madame [K] [E] [I] [Z], épouse [B], est décédée le [Date décès 2] 2023.
Monsieur [T] [B] a fait assigner son frère, Monsieur [P] [B], par acte d’huissier délivré le 15 avril 2025 aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [L] [B] et de Madame [K] [Z], et d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers constituant les successions.
Monsieur [P] [B] a constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance du 12 mars 2026.
***
Selon ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2025, Monsieur [T] [B] demande au tribunal de :
« ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [L] [B] et Madame [K] [Z] ;
Désigner à cette fin tel notaire à l’exclusion de Me [D] et Me [Q] ayant déjà eu vocation à intervenir pour chacun des indivisaires ;
Commettre un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Juger qu’en cas d’atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [T] [B] le notaire commis calculera l’indemnité de réduction due par Monsieur [P] [B] et qu’il sera procédé à la réduction du legs dont il a bénéficié ;
Ordonner le rapport des donations mentionnées à l’assignation évaluées au jour du décès de [K] ;
Juger que le notaire commis aura pour mission :
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— En cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du Code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
Et, préalablement à ces opérations pour y parvenir :
— Evaluer la valeur vénale des biens immobiliers suivants objet des donations, à la date la plus proche du partage et à la date du décès, et dire que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait nécessaire à la réalisation de sa mission :
o Trois parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] – AL [Cadastre 2] – et AL [Cadastre 3] à [Localité 2],
o Maison avec garage à [Localité 2] cadastrée A[Cadastre 4]-A[Cadastre 5].
o Maison d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée AP [Cadastre 6]
— Evaluer le montant le montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire du demandeur
— Le cas échéant évaluer le montant de l’indemnité de réduction
— Solliciter les relevés de compte des de cujus auprès des établissements bancaires
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Selon le dispositif de ses conclusions déposées le 21 octobre 2025, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de :
« Juger que la donation en avancement d’hoirie du 6 juillet 2000 en faveur de M . [P] [B] n’est pas sujette à un rapport à la succession ;
Juger que la donation en faveur de M ; [T] [B] du 23 mai 2020 l’a été en avancement de part successorale et sujette à rapport à la succession ;
Juger que la donation en faveur de M ; [T] [B] en avancement de part successorale de nue-propriété le 23 mai 2020 d’une maison avec terrain sis à [Adresse 3], d’une valeur totale de la nue-propriété lors de la donation (204.400,00 euros) porte atteinte à la réserve héréditaire de M. [P] [B] et que le notaire désigné devra procéder au calcul par application des articles 922 et suivants du code civil ;
Désigner tel notaire ….
Juger non fondée les prétentions de M ; [T] [B] et l’en débouter ;
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Le demandeur expose qu’afin de solutionner amiablement le litige, Maître Caroline VERGNOLLE, avocat de Monsieur [T] [B], a adressé à Monsieur [P] [B] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2024. Bien que Monsieur [P] [B] ait confié la défense de ses intérêts à un avocat, Maître Franck, RIGAUD, cette démarche n’a pas abouti. Monsieur [T] [B] a alors saisi un conciliateur de justice. Monsieur [S] [C], conciliateur a convoqué les parties à un entretien de conciliation le 24/10/2024 et a dressé PV de constat d’échec de la tentative de conciliation. C’est en l’état de cette situation que Monsieur [T] [B] n’a d’autre solution que de saisir la juridiction afin de voir ouvrir les opérations de comptes et partage des successions de Madame [K] [Z] et Monsieur [L] [B].
Monsieur [P] [B] ne formule pas d’opposition à la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] produit à l’appui de son action, notamment les pièces suivantes :
Pièce n° 4 : Mise en demeure de Me Caroline VERGNOLLE adressée à Monsieur [P] [B] en date du 25.04.2024 et son avis de réception ;
Pièce n° 5 : Estimations immobilières du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2]
Pièce n° 6 : Procès-verbal d’échec de conciliation ;
Pièce n° 9. Lettre recommandée à Me [D] du 3 janvier 2025
Pièce n° 10 : Courrier Me RIGAUD du 23 mai 2024.
Or, l’article 1360 du code de procédure civile prescrit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Désormais, le juge saisi de demandes lors de l’ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction sans méconnaître son office (1ère Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
S’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
En l’espèce, le débat sur les éventuels rapports à successions ne peut être tranché sans connaître la consistance de l’actif successoral de chacun des de cujus après la liquidation du régime matrimonial qui n’a pas encore été réalisée.
En outre, l’atteinte alléguée à la réserve de chacun des héritiers n’est nullement établie tant que l’actif successoral de chacun des époux décédés est inconnu.
Or, les parties n’ont produit aucun projet d’état liquidatif ni aucune attestation d’un notaire corroborant une véritable tentative de règlement amiable de la succession.
En conséquence, si la demande en ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des de cujus puis de chacun des époux [B] est recevable, il convient de reporter l’examen des contestations après la saisine du notaire instrumentaire en cas de persistance des désaccords entre les parties.
Les parties supporteront leurs propres dépens tandis qu’aucune indemnité n’est due au titre de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [L] [B] et Madame [K] [Z]
COMMET à cette fin Maître [H] [G], notaire de la SCP [H] [G] et Marion MALAVIALLE-DUQUOC,
[Adresse 4] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties à un premier rendez-vous, dans un délai d’un mois suivant le versement de la provision : le courrier de convocation sera adressé aux parties et à leurs conseils, copie faite au juge commis ;Fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif : ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter du versement de la provision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile.
DELIE tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis,
DIT que le notaire commis devra accomplir personnellement sa mission, contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu’il leur aura donnée,
RAPPELLE en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;Le notaire devra adresser son rapport et projet d’état liquidatif définitifs à chaque partie et à leurs avocats, dans un délai de 12 mois après le versement de la provision :Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, accompagné du projet d’état liquidatif. Ce procès-verbal ne sera recevable que si le projet d’état liquidatif y est joint ;Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
RAPPELLE que le tribunal statue sur les points de désaccords, qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
RAPPELLE qu’en cas d’homologation, le juge ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;
DESIGNE le juge commis conformément à l’ordonnance de service du tribunal judiciaire ;
RESERVE les demandes relatives aux rapports de libéralités à la succession des de cujus ;
LAISSE les parties supporter la charge de leurs propres dépens.
DIT N’Y AVOIR lieu application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
RESERVE toutes les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Franck RIGAUD, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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