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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37WF
N° Minute : 26/304
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par me Fanny MICHEL, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. LE JARDIN DE MIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance en date du 20 octobre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [M] [H], en date du 30 mars 2026, de la société à responsabilité limitée LE JARDIN DE MIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LE JARDIN DE MIA), tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 4.500,00 € en liquidation de l’astreinte ordonnée par décision en date du 10 octobre 2025, voir ordonner une nouvelle astreinte d’un montant de 150,00 € par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et voir condamner la SARL LE JARDIN DE [Adresse 3] au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de la SARL LE JARDIN DE MIA, régulièrement assignée et avisée de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle Monsieur [M] [H] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L’article L.131-3 du même code ajoute que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il convient de rappeler que, selon ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025, signifiée le 20 octobre 2025, la SARL LE JARDIN DE MIA a été condamnée à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance professionnelle en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Monsieur [M] [H] expose que la SARL LE JARDIN DE MIA n’a pas exécuté l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 et sollicite ainsi que la liquidation de l’astreinte soit fixée à la somme de 4.500,00 €.
La SARL LE JARDIN DE MIA, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les dires du demandeur, de sorte qu’il convient de dire qu’au jour de l’audience, la communication de l’attestation d’assurance professionnelle en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, ordonnée par décision du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 10 octobre 2025, n’a pas été effectuée.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 10 octobre 2025 à la somme de 4.500,00 €.
Enfin, afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LE JARDIN DE MIA, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL LE JARDIN DE MIA ne permet d’écarter la demande de Monsieur [M] [H] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 800,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 10 octobre 2025 à la somme de 4.500,00 € (quatre-mille-cinq-cents euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, la société à responsabilité limitée LE JARDIN DE MIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 4.500,00 € (quatre-mille-cinq-cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNONS à la société à responsabilité limitée LE JARDIN DE MIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de communiquer contradictoirement son attestation d’assurance professionnelle en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, dans un délai de QUINZE jours à compter de la présente décision ;
DISONS que passé ce délai, la société à responsabilité limitée LE JARDIN DE MIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 150,00 € (cent-cinquante euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [M] [H] ;
DISONS nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée LE JARDIN DE MIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée LE JARDIN DE MIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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