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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 juin 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Juin 2026
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35ST
N° Minute : 26/392
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. LES JARDINS D’AMBRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. MN2B, prise en la personne de Maître [V] [M], es-qualité de Liquidateur Judiciaire, [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
SAS E.T. [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Brice LOMBARDO de la société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière LES JARDINS D’AMBRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LES JARDINS D’AMBRE), en date des 6, 7, 8 et 12 janvier 2026, de la société par actions simplifiée MN2B, prise en la personne de Maître [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, (ci-après dénommée SAS MN2B), la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), la société par actions simplifiée E.T. [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS E.T. [W]), et la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’ordonnance en date du 12 mai 2026 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2026,
Vu l’absence de comparution de la SAS MN2B, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a souhaité, au principal, voir débouter la SCI LES JARDINS D’AMBRE de sa demande d’expertise et, subsidiairement, voir compléter la mission de l’expert et condamner la SCI LES JARDINS D’AMBRE au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de SAS E.T. [W], qui a sollicité de voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI LES JARDINS D’AMBRE, de voir prononcer sa mise hors de cause et de voir débouter la SCI LES JARDINS D’AMBRE de l’ensemble de ses demandes, outre de la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACTE IARD, qui a demandé de voir juger que la SCI LES JARDINS D’AMBRE ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la SAS E.T. [W] en qualité de maîtrise d’œuvre sur l’opération et, en conséquence, de voir juger irrecevable sa demande, de voir prononcer sa mise hors de cause et de voir condamner la SCI LES JARDINS D’AMBRE au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI LES JARDINS D’AMBRE, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SCI LES JARDINS D’AMBRE a indiqué oralement communiquer la pièce manquante,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS E.T. [W]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SAS E.T. [W] expose ne jamais être intervenue sur le chantier litigieux. Elle ajoute que la SCI LES JARDINS D’AMBRE échoue à démontrer l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre.
Néanmoins, il résulte du rapport d’expertise unilatéral en date du 4 septembre 2025 que des courriers électroniques ont été adressés par la SAS E.T. [W] relatifs au chantier « [Adresse 9] », concernant, notamment, des prescriptions techniques ou de reprises, des vérifications de conformité technique ainsi qu’un ensemble d’instructions relevant d’une mission de maîtrise d’œuvre. Dès lors, il apparaît que la SAS E.T. [W] est intervenue sur le chantier sis [Adresse 10] à [Localité 7], sans que sa qualité soit précisément définie en l’état des éléments versés aux débats.
Ainsi, la SCI LES JARDINS D’AMBRE justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de la SAS E.T. [W]. La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI LES JARDINS D’AMBRE expose avoir fait réaliser une opération de construction immobilière sis [Adresse 10] à VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34420). Elle indique cependant que la SAS MN2B a abandonné le chantier et qu’il existe de nombreuses malfaçons et désordres.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 et par le rapport d’expertise unilatérale en date du 4 septembre 2025 faisant état de l’abandon du chantier et de divers désordres.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SA MAAF ASSURANCES soutient que la SCI LES JARDINS D’AMBRE n’apporte aucune preuve de sa qualité à agir, de l’intervention de la SAS MN2B sur le chantier litigieux ni de la qualité de la SA MAAF ASSURANCES.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise unilatérale en date du 4 septembre 2025 que diverses pièces concernant la SAS MN2B ont été transmises à l’expert amiable. Il ressort également que la SCI LES JARDINS D’AMBRE a « validé un devis de travaux N°2425036 de la société MN2B d’un montant de 35.000,00 € HT (TVA 20%) pour la réalisation des installations électriques, plomberie, climatisation, CVC de l’ensemble du bâtiment » sis [Adresse 10] à VILLENEUVE-LES-BEZIERS (34420). Dès lors, la SCI LES JARDINS D’AMBRE démontre de sa qualité à agir et de l’intervention de la SAS MN2B sur le chantier litigieux. Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale que la SAS MN2B était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, soit lors de la signature du devis en date du 12 novembre 2024 et du début de ses travaux au cours du mois de novembre 2024, tel qu’il ressort du rapport d’expertise en date du 4 septembre 2025. Ainsi, la SCI LES JARDINS D’AMBRE démontre d’un motif légitime à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES. Dès lors, la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES sera rejetée.
La SAS E.T. [W] et la SA ACTE IARD contestent également la mission à leur encontre. Au soutien de leur demande, elles font valoir que la SAS E.T. [W] n’est jamais intervenue sur le chantier et que la SCI LES JARDINS D’AMBRE n’apporte aucune preuve d’un lien contractuel entre elles.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En ce sens, comme indiqué ci-avant, il ressort des pièces transmises aux débats que la SAS E.T. [W] a adressé des instructions relevant d’une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération litigieuse, de sorte que si sa qualité n’est pas établie en l’état, il apparait qu’elle est intervenue sur le chantier sis [Adresse 10] à [Localité 7]. Les demandes de mise hors de cause de la SAS E.T. [W] et de la SA ACTE IARD, qui ne conteste pas être l’assureur de la SAS E.T. [W], sont donc prématurées en l’état et seront rejetées.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société par actions simplifiée E.T. [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société par actions simplifiée E.T. [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], demeurant en cette qualité [Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.10.17.49.96, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Voir et visiter l’immeuble sis [Adresse 12] ;
Décrire les malfaçons qui l’affecte (éventuellement sur pièces en fonction du constat d’huissiers) ;
Donner son avis sur les remèdes propres à y remédier ;
Proposer un établissement des comptes entre les parties ;
Donner son avis sur l’éventuel abandon de chantier de la société MN2B ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière LES JARDINS D’AMBRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société civile immobilière LES JARDINS D’AMBRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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