Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/07022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Mai 2026
N° R.G. : 24/07022 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ6U
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [U]
C/
Société ABEILLE IARD & SANTE, [X] [H]
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Mars 2026,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et représenté par Me Frédéric GUILLEMARD avocat plaidant au barreau de CAEN
DEFENDEURS
Société anonyme à conseil d’administration ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2008, M. [V] [U] a acquis, par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée Système européen promotion, assurée auprès de la société anonyme à conseil d’administration Abeille Iard & Santé, un véhicule de marque Mercedes immatriculé 8877-ZK-25.
Le 28 juin 2009, il a vendu ce véhicule à M. [X] [H].
Ce dernier invoquant des défauts de conformité, par ordonnance du 5 août 2010, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2010.
Selon jugement du 5 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre MM. [H] et [U],
— ordonné à M. [H] de restituer le véhicule à M. [U],
— ordonné à M. [U] de restituer le prix de vente à M. [H],
— condamné in solidum la société Système européen promotion et M. [U] à payer à M. [H] la somme de 5 103,61 euros en réparation de son préjudice,
— dit que le contrat conclu entre M. [U] et la société Système européen promotion est un contrat de mandat,
— prononcé la résolution de ce mandat en raison des fautes commises par la société Système européen promotion dans son exécution,
— condamné la société Système européen promotion à verser à M. [U] la somme de 25 000 euros,
— condamné la société Système européen promotion à garantir M. [U] de toutes condamnations mises à sa charge,
— condamné in solidum la société Système européen promotion et M. [U] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Système européen promotion à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Système européen promotion aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Système européen promotion.
Selon arrêt du 19 janvier 2016, la cour d’appel de [Localité 4] a :
— infirmé le jugement du 5 novembre 2013,
— mis hors de cause M. [U] et la société Mercedes-Benz,
— condamné la société Système Européen Promotion à payer :
— à M. [H] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement, et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [U] les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Système Européen Promotion aux entiers dépens de la procédure.
Par arrêt du 1er juin 2017, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause M. [U] et rejeté les demandes de M. [H], l’arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Caen,
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— pour être fait droit, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné M. [U] et M. [K], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Système européen promotion, aux dépens,
— rejeté la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Selon arrêt du 30 janvier 2019, la cour d’appel de Rouen a :
— rappelé que la société Mercedes-Benz a été définitivement mise hors de cause, M. [H] s’étant désisté de ses demandes à son encontre,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant condamné in solidum la société Système Européen Promotion et M. [U] à verser à M. [H] la somme de 5 103,61 euros en réparation de son préjudice et de celle ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné in solidum la société Système Européen Promotion et M. [U] à payer à M. [H] la somme de 42 868,89 euros en réparation de son préjudice,
— débouté M. [U] de ses demandes faites en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] de sa demande faite en cause d’appel à l’encontre de la société Système Européen Promotion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [U] à payer les dépens de l’instance d’appel sur renvoi après cassation.
Par arrêt du 25 mars 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [U].
M. [H] a mis en œuvre des procédures d’exécution.
Selon jugement du 3 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a débouté M. [U] de ses demandes de délais de paiement et dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 4] a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— accordé à M. [U] des délais de paiement et fixé un échéancier,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule et unique mensualité à son échéance la totalité de la somme restant alors due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— ordonné la suspension des mesures d’exécution diligentées par M. [H] à l’encontre de M. [U], comme s’inscrivant dans l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, et cela à la condition que l’échéancier ci-dessus visé soit respecté et qu’il n’y ait pas de déchéance du terme,
— débouté M. [H] de ses demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] en tous les dépens de 1ère instance et d’appel.
Selon jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Système Européen Promotion pour insuffisance d’actifs.
M. [U] reprochant à M. [H] de ne pas lui avoir restitué le véhicule, par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— constaté que la demande en fixation d’une astreinte était devenue sans objet,
— déclaré irrecevable la demande en paiement au titre de la perte de valeur du véhicule formée par M. [U],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 27 juin et 22 juillet 2024, M. [U] a fait assigner devant ce tribunal la société Abeille Iard & Santé ainsi que M. [H] afin de les voir condamner à lui verser diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société Abeille Iard & Santé demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’action de M. [U] à son encontre est prescrite depuis le 20 décembre 2015,
— juger que M. [U] n’a interrompu aucun délai de prescription à son encontre,
— juger par conséquent que la demande de M. [U] à son encontre est irrecevable,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 000 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 122, 123 et 771 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que l’action engagée à son encontre par M. [U] est une action récursoire, que ce dernier a eu connaissance de son dommage et, partant, de ses droits le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a relevé les non-conformités affectant le véhicule, soit le 20 décembre 2010, et que son action est ainsi prescrite depuis le 20 décembre 2015. Elle ajoute, au visa de l’article 2241 du code civil, que la prescription n’a jamais été interrompue à son égard dès lors qu’elle n’a pas été mise en cause avant l’assignation du 27 juin 2024 et, au visa de l’article 2234 du code civil, que la prescription n’a jamais été suspendue à son égard dès lors que M. [U] s’est renseigné sur l’identité de l’assureur de la société Système Européen Promotion seulement le 22 février 2024, que le liquidateur de cette dernière lui a répondu 7 jours plus tard et qu’il n’y avait donc aucun empêchement objectif à l’exercice de son action.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025, M. [X] [H] demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’il s’en rapporte à justice quant aux termes de l’incident,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] au paiement des entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Me Richard Laballette en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [V] [U] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Abeille Iard & Santé de sa fin de non-recevoir,
— débouter la société Abeille Iard & Santé et M. [H] de toutes leurs demandes à son encontre,
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient que son recours est un recours en garantie lié à sa condamnation définitive à l’égard de M. [H], laquelle résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2020, que le délai de prescription de son action a commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 25 mars 2025, et que son action, initiée par assignation du 27 juin 2024, est donc recevable. Il indique encore qu’il était auparavant dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé dès lors qu’il ignorait l’identité de l’assureur de la société Système Européen Promotion, laquelle n’était pas mentionnée sur le contrat de mandat qu’il a signé avec cette dernière et ne lui a été révélée que le 1er mars 2024.
M. [V] [U] a notifié de nouvelles conclusions d’incident le 23 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur le rejet des dernières conclusions d’incident notifiées par M. [U]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Afin d’assurer le respect de ces dispositions, le juge peut relever d’office, sans être tenu de provoquer les observations des parties, le moyen d’ordre public tiré de la violation du principe du contradictoire et rejeter des débats des conclusions tardives (Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 98-18.700 ; 2e Civ., 2 décembre 1992, pourvoi n° 91-15.787).
En l’espèce, la société Abeille Iard & Santé a élevé un incident par conclusions notifiées le 6 janvier 2025.
Par bulletin du 28 janvier 2025, les plaidoiries sur cet incident ont été fixées au 23 septembre 2025.
M. [U] ayant notifié ses conclusions en réponse le 19 septembre 2025, la société Abeille Iard & Santé a sollicité un renvoi afin de pouvoir y répliquer.
Par bulletin du 26 septembre 2025, l’audience de plaidoiries a été renvoyée au 24 mars 2026.
Si la société Abeille Iard & Santé a notifié ses nouvelles conclusions d’incident le 30 janvier 2026, M. [U] a notifié les siennes le 23 mars 2026, soit la veille de l’audience de plaidoiries.
La tardiveté de cette notification, alors que la discussion de ses conclusions a été substantiellement modifiée, n’a pas permis aux autres parties, et à tout le moins à la société Abeille Iard & Santé, d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, il convient d’écarter des débats comme tardives les conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026 par M. [U].
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces textes que l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.721).
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) et, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729).
En revanche, en matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305 ; Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 et n° 21-19.936 ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729).
Cette différence s’explique par la nature respective des actions.
Les premières sont des actions principales en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers. Seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729).
Les secondes sont des actions récursoires tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime. De telles actions sont fondées sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729).
Le point de départ du délai de prescription est notamment reporté au jour où la victime a eu connaissance de l’identité de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 05-20.856 ; 2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.721 ; Com., 1 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.322).
L’article 2234 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale prévue pour les actions personnelles ou mobilières à l’article 2224 du code civil.
Sur ce, aux termes de l’assignation, M. [U] sollicite la condamnation de la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Système Européen Promotion, au paiement de sommes correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule et au versement de dommages et intérêts, auxquels il a été condamné à l’égard M. [H].
Son action revêt ainsi deux natures distinctes.
Elle s’analyse, d’une part, s’agissant de la restitution du prix de vente du véhicule, qui constitue un préjudice né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, en une action principale en responsabilité, dont le délai de prescription commence en principe à courir lorsque la décision juridictionnelle établissant ledit droit est devenue irrévocable, soit au cas présent le 25 mars 2020, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [U].
Elle s’analyse, d’autre part, s’agissant du versement de dommages et intérêts, qui correspondent au préjudice causé à un tiers par différents coresponsables, étant rappelé que la société Système Européen Promotion y a été condamnée in solidum, en une action récursoire, dont le délai de prescription commence en principe à courir lorsque le demandeur a été lui-même assigné en responsabilité civile, soit au cas présent le 9 mars 2011, date à laquelle M. [H] a fait assigner M. [U].
Toutefois, la société Abeille Iard & Santé convient que M. [U] a eu connaissance de sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Système Européen Promotion seulement le 1er mars 2024.
Si cette ignorance ne constitue pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, elle a retardé le point de départ des délais de prescription susvisés dès lors qu’auparavant, le demandeur ne connaissait pas l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action.
Il en résulte que, le 27 juin 2024, date à laquelle l’assignation a été délivrée à la société Abeille Iard & Santé dans le cadre de la présente instance, tant l’action principale en responsabilité que l’action récursoire précitées n’étaient pas prescrites, les délais de prescription y afférents expirant le 1er mars 2029.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Abeille Iard & Santé.
3 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner la société Abeille Iard & Santé aux dépens de l’incident et d’autoriser Me Richard Laballette à recouvrer ceux desdits dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a également lieu de débouter M. [H] et la société Abeille Iard & Santé de leurs prétentions formées au titre des frais irrépétibles et de condamner cette dernière à payer à ce titre à M. [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ECARTE des débats comme tardives les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 par M. [V] [U],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société anonyme à conseil d’administration Abeille Iard & Santé,
CONDAMNE la société anonyme à conseil d’administration Abeille Iard & Santé aux dépens de l’incident,
AUTORISE Me [C] [Y] à recouvrer ceux des dépens de l’incident dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société anonyme à conseil d’administration Abeille Iard & Santé à payer à M. [V] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme à conseil d’administration Abeille Iard & Santé et M. [X] [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
FAIT injonction aux parties, au vu des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, de rencontrer le médiateur suivant :
Mme [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RAPPELLE que la mission du médiateur est de recevoir les parties et de leur délivrer une information sur l’objet et le déroulement de la médiation et ce, dans le délai d’un mois suivant la réception de la présente décision,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
RAPPELLE que l’inexécution de la présente injonction peut être prise en compte comme critère de l’équité pour statuer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et/ou entraîner une amende civile jusqu’à 10 000 euros,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9h30 pour message des parties sur :
— le respect de l’injonction de rencontrer un médiateur,
— leur volonté ou non de s’engager dans une mesure de médiation conventionnelle ou judiciaire, laquelle apparaît particulièrement adaptée à un règlement amiable et à bref délai de leur différend,
— l’état du dossier suite à l’exécution de cette injonction,
à défaut radiation.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vin ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Facteurs locaux ·
- Réception
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Cautionnement ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- État ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- Rapport de recherche ·
- Partie commune ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Eau usée ·
- Protection juridique ·
- Vanne
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Asile ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délai ·
- Langue
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés civiles ·
- Assignation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage
- Réseau ·
- Horaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de grève ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Service ·
- Atteinte ·
- Astreinte
- Loyer ·
- Viande ·
- Facteurs locaux ·
- Prix unitaire ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Bailleur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.