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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00200 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37P5
N° Minute : 26/316
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET G.I.T,, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NAUTICAP, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET G.I.T, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC NAUTICAP), en date du 20 mars 2026, de Madame [M] [S] tendant à la voir condamner à laisser procéder dans son appartement à l’installation des compteurs divisionnaires tels que votés en assemblée générale de 2022, sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de l’ordonnance, voir juger que le tribunal de céans conservera la charge de la liquidation de l’astreinte et voir condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de comparution de Madame [M] [S], régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle le SDC NAUTICAP a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. »
En l’espèce, le SDC NAUTICAP expose avoir voté, lors de son assemblée générale en date du 27 juillet 2022, une résolution tendant à la mise en place de compteurs d’eau divisionnaires à radiofréquence, laquelle nécessite de pouvoir accéder aux gaines techniques qui passent dans les appartements privatifs. Il indique cependant que Madame [M] [S], copropriétaire, n’a jamais laissé accès à son lot à cette fin.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 27 juillet 2022 que les copropriétaires du SDC NAUTICAP ont adopté la résolution tendant au remplacement et à la pose de compteurs d’eau froide divisionnaires à radiofréquence situés dans les logements. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précité que le copropriétaire ne peut faire obstacle à la réalisation des travaux décidés en assemblée générale dès lors qu’ils doivent nécessairement être réalisés dans les parties privatives, tel le cas en l’espèce. Il convient également de dire que l’intervention dans les gaines techniques n’est pas de nature à altérer lesdites parties de manière durable. Enfin, il apparaît que Madame [M] [S] ne s’est pas manifestée malgré la mise en demeure de laisser l’accès à son appartement en date du 9 mai 2025.
Dès lors, l’obligation de Madame [M] [S] de laisser l’accès à son logement afin d’y réaliser les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 juillet 2022 n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, elle sera condamnée à laisser procéder auxdits travaux dans son lot privatif, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [M] [S] ne permet d’écarter la demande du SDC NAUTICAP formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Madame [M] [S] à laisser procéder, dans son appartement sis [Adresse 5], à l’installation des compteurs d’eau froide divisionnaires à radiofréquence tel que voté par l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2022, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Madame [M] [S] sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NAUTICAP, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET G.I.T, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons Madame [M] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NAUTICAP, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET G.I.T, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame [M] MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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