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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37M4
N° Minute : 26/345
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dylan HERAIL, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
DÉFENDEUR
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Q] [V] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL , avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2026,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [E]), en date du 16 mars 2026, de la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), afin de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro RG 25/00813, en outre de voir accueillir l’intervention forcée de la SA MAAF ASSURANCES et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [G] [R] et de Madame [Q] [V] épouse [R], intervenants volontaires, afin de voir accueillir leur intervention volontaire, en outre de rendre communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertises à intervenir, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Il convient d’observer que l’instance portant le numéro RG 25/00813 est désormais terminée, en ce qu’elle a donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2026. Dès lors, la demande en jonction des procédures est désormais impossible et sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [G] [R] et de Madame [Q] [V] épouse [R]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [G] [R] et de Madame [Q] [V] épouse [R], en ce qu’ils sont les demandeurs initiaux à la mesure d’instruction judiciaire. Il est donc légitime que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard, dès lors qu’elle vise à la préservation de leurs droits.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 10 avril 2026, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [G] [R], ainsi que Madame [Q] [V] épouse [R], d’une part et la SCI [E], d’autre part.
Il convient de préciser que Monsieur [F] [Z] est associé gérant de la SCI [E], mais également de la société MACONNERIE GENERALE [Z]. Il ressort de l’ordonnance de référé présidentielle et des pièces produites aux débats que la société MACONNERIE GENERALE [Z], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a réalisé des travaux litigieux sur l’ensemble immobilier, appartenant désormais aux consorts [R].
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SA MAAF ASSURANCES est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur décennal de la société MACONNERIE GENERALE [Z].
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction et formule des protestations réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2026 (RG n° 25/00813) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [S].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI [E] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à jonction des procédures ;
Accueillons l’intervention volontaire de Monsieur [G] [R] et de Madame [Q] [V] épouse [R], demandeurs initiaux à la mesure d’instruction judiciaire ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du10 avril 2026 (RG n° 25/00813) et opposables à la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [I] [S] ;
Disons que la société anonyme MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [I] [S] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile immobilière [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société civile immobilière [E], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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