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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 4 mai 2026, n° 25/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03462 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ25
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [O] [M]
née le 14 Août 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 371
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [A] [F], RCS [Localité 2] 834 332 967,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Madame [O] [M] a fait assigner l’EURL [A] [F] pour obtenir à titre principal la résolution de la vente du 24 janvier 2024 qui portait sur un véhicule de marque CITROËN immatriculé [Immatriculation 1] et pour avoir paiement de différentes sommes reprises ci-dessous.
L’acte a été délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur les conséquences de l’absence de défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’EURL [A] [F], bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la résolution judiciaire de la vente :
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
La demande se fonde à bon droit sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil rappelées ci-dessus.
L’affaire se présente en l’état d’une expertise judiciaire de Monsieur [Z] qui avait été désigné à cet effet par une ordonnance du juge des référés du 24 décembre 2024 et qui conclut à l’existence d’un vice caché en raison d’une trop forte consommation d’huile du moteur dont la réparation excéderait la valeur vénale du véhicule.
En effet l’expert retient l’existence d’un vice caché antérieur à la vente réalisée par un professionnel de l’automobile au détriment d’un acquéreur profane.
En cet état et alors que le défaut de comparution du défendeur fait présumer qu’il n’a pas d’argument à opposer à la demande, la résolution judiciaire de la vente sera prononcée selon les modalités précisées au dispositif .
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Selon la proposition acceptée du 20 janvier 2024 établie par la défenderesse, le prix du véhicule était de 7 581,76 euros.
Conformément à la demande, la résolution de la vente emportera la restitution du prix de vente de 7 581,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure.
La restitution du véhicule interviendra dans les conditions précisées à bon droit par la demanderesse, telles qu’elles sont indiquées au dispositif du présent.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Pappers du registre national des entreprises produit par la demanderesse que la société venderesse a déclaré exercer une activité principale de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Dès lors en tant que vendeur professionnel, l’EURL [A] [F] est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Madame [M], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
A ce titre, Madame [M] demande :
La somme de 600,81 euros pour les cotisations d’assurance exposées pendant l’immobilisation du véhicule à compter du 12 mars 2024 date de sa remise au garage [Localité 3].
Les pièces produites justifient du paiement d’une cotisation d’assurance automobile pour le véhicule litigieux de 314,30 euros en 2024 et 286,51 euros en 2025 (pièce 11).
Toutefois, le véhicule n’ayant été immobilisé qu’à compter du mois de mars 2024, il convient de soustraire deux mois de cotisation du montant total payé pour l’année 2024 soit 261,92 euros (314,30 – (2 x (314,30/12) ) pour 2024 et un total de 548,43 euros pour les deux années.
En revanche, la somme de 992,99 euros qui correspond aux primes d’assurance de son ancien véhicule qu’elle comptait revendre et qu’elle a finalement conservé résulte uniquement de son obligation légale d’assurance d’un véhicule amené à circuler. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Il en sera de même s’agissant de la somme de 636,73 euros qui correspond à des réparations et visites techniques sur ce véhicule utilisé, en constituant l’entretien normal sans lien avec l’achat du véhicule affecté du vice caché, outre le fait que plusieurs factures ne peuvent pas être rattachées au véhicule de remplacement en l’absence d’immatriculation indiquée.
Enfin, la somme de 5 000 euros demandée à titre de réparation pour son préjudice moral n’est étayée par aucune explication ni pièce justificative de sorte que Madame [M] sera déboutée de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] demande la somme de 1500 euros.
En l’espèce, ces considérations conduisent à lui allouer cette somme.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du 24 janvier 2024 conclue entre Madame [O] [M] et l’EURL [A] [F] qui portait sur un véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE l’EURL [A] [F] à payer à Madame [O] [M] la somme de 7 581,76 euros au titre de la restitution du prix de vente avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à l’EURL [A] [F] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [O] [M] ;
PRECISE que l’EURL [A] [F] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE l’EURL [A] [F] à payer à Madame [O] [M] la somme de 548,43 euros au titre des frais d’assurance payés ;
DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule utilisé en remplacement ;
DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d’entretien du véhicule utilisé en remplacement ;
DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’EURL [A] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EURL [A] [F] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [O] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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