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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HEX
N° de minute :
Société PRISELEC
c/
Société CITALLIOS,
SELARL MMJ, venant aux droits de la SARL PRISELEC, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire
DEMANDERESSE
Société PRISELEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mathilde CAYOL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546 et par Maître Samuel EDOUBE MANN, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Société CITALLIOS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et par Maître Julien BRULAS, avocat plaidant au barreau de Lyon
PARTIES INTERVENANTES
SELARL MMJ, venant aux droits de la SARL PRISELEC, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathilde CAYOL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546 et par Maître Samuel EDOUBE MANN, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Dans le cadre de l’aménagement intérieur d’un groupe scolaire de 14 classes au sein de la ZAC Parc d’affaires à [Localité 4]), la société CITALLIOS a confié par acte d’engagement du 14 septembre 2022 à la société PRISELEC le lot n°7 (électricité CFO/CFA), pour un montant de 658.337,14 euro
s hors taxes.
Le 31 octobre 2024, la société PRISELEC a émis une facture n° F24-258 d’un montant TTC de 28.459,77 euros correspondant à la situation n°19.
Par courrier du 7 janvier 2025, la société PRISELEC a enjoint la société CITALLIOS de régler cette facture et de restituer la retenue de garantie d’un montant de 39.614,35 euros.
Par courrier du 27 mars 2025, la société CITALLIOS a contesté être redevable de la somme réclamée.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 27 juin 2025, la société PRISELEC a été placée en liquidation judiciaire, la société MMJ ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société PRISELEC a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société CITALLIOS aux fins notamment de condamner la société CITALLIOS à lui payer le montant provisionnel de 28.459,77 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre 39.614,35 euros au titre de la restitution des sommes de la retenue de garantie et 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec injonction à rencontrer un médiateur. Le processus amiable n’ayant pas abouti, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026.
A cette date, la société MMJ, intervenant volontairement, soutient des écritures transmises le 03 mars 2026 à la partie adverse aux fins de :
Dire la société MMJ recevable en sa demande et la dire bien fondée ;Constater que le maître d’ouvrage n’a pas réglé la facture de la situation 19 :Condamner la société CITALLIOS à payer à la société MMJ le montant provisionnel de 28.459,77 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner la société CITALLIOS à payer à la société MMJ le montant provisionnel de 39.614,35 euros au titre de la restitution des sommes de la retenue de garantie ; Condamner la société CITALLIOS à lui payer le montant de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, la société CITALLIOS n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur l’intervention volontaire de la société MMJ es qualité de liquidateur de la société PRISELEC
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que l’intervention principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme.
L’article L641-9 du Code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la société MMJ a été désignée liquidateur judiciaire de la société PRISELEC par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 27 juin 2025. Elle a comme mission de recouvrer les créances dues à l’entreprise en liquidation, ce qui constitue un droit d’agir à la cause.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société MMJ es qualité de liquidateur de la société PRISELEC sera reçue.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Sur la demande de provision au titre de la situation 19
En l’espèce, la société PRISELEC a émis le 31 octobre 2024 une facture n° F24-258 d’un montant TTC de 28.459,77 euros correspondant à la situation n°19 dont elle réclame le paiement.
Or, dans le cadre du marché de travaux, le cahier des clauses administratives particulières détermine les conditions de paiement des factures, à savoir un paiement par acompte mensuel sur la base d’un projet de décompte mensuel émis par le titulaire du marché, qui doit être accepté par le maître d’œuvre, identifié comme étant la société PADW.
La demanderesse justifie du dépôt de son état sur la plateforme Chorus et produit un courriel selon lequel la société E.CO.TECH a validé le 2 décembre 2024 la situation. Cependant, rien ne vient justifier que cette société intervenait en tant que maître d’œuvre délégué comme l’affirme la société PRISELEC ; cet élément est donc insuffisant pour établir la validation de la situation n°19 conformément au marché de travaux. Par ailleurs, dans un courrier du 27 mars 2025, le conseil de la société CITALLIOS conteste la réalité des travaux visés par cette facture.
Dès lors, la demanderesse n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur la demande de provision en restitution de la retenue de garantie
L’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
L’article 2 de ce même texte prévoit la restitution de cette somme à l’entrepreneur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date de réception, même en l’absence de mainlevée des réserves, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit qu’une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chaque acompte, qui couvrira les réserves à la réception des travaux ainsi que celles qui seraient formées pendant le délai de garantie.
La demanderesse affirme que la somme n’a pas été consignée dans les mains d’un tiers et qu’elle peut dès lors se prévoir d’une créance de restitution d’un montant de 39.614,35 euros. Elle se prévaut à ce titre d’une décision de la cour de Cassation (Civ 3ème, 18 décembre 2013, 12-29.479) qui avait jugé une entreprise fondée à obtenir le paiement de la somme retenue à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception des travaux.
Cependant, la société PRISELEC ne justifie pas de la date de réception des travaux et ne démontre donc pas que le délai d’un an est expiré. Dès lors, faute d’établir l’existence d’une créance de restitution non sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société PRISELEC conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS la société MMJ es qualité de liquidateur de la société PRISELEC en son intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
CONDAMNONS la société PRISELEC aux dépens de l’instance ;
REJETONS la demande de la société PRISELEC au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 13 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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