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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2024, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00887 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKH4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01882
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 mai 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’UNSA TERRITORIAUX VILLE D'[Localité 4] [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 (Postulant), Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE (Plaidant)
Madame [T] [K],
demeurant [Adresse 3]
représentée Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 (Postulant), Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE (Plaidant)
ET :
La FEDERATION UNSA TERRITORIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293, non comparant (Postulant), Me Joël MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, non comparant (Plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2024, et suivant autorisation donnée par ordonnance du 13 mai 2024, l’UNSA Territoriaux ville d'[Localité 4] [Localité 5] et Mme [T] [K] ont assigné à jour et heure indiqués le syndicat Fédération UNSA Territoriaux en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Ordonner la suspension de la décision implicite de rejet du Bureau Fédéral de la Fédératioln UNSA Territoriaux de la candidature de Mme [T] [K] à la Commission des mandats pour les élections du Congrès du 5 au 7 juin 2024 ; Ordonner la publication immédiate de la candidature de Mme [T] [K] pour la Commission des mandats pour les élections du Congrès du 5 au 7 juin 2024, celle-ci étant recevable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner la Fédération UNSA Territoriaux à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, l’UNSA Territoriaux ville d'[Localité 4] [Localité 5] et Mme [T] [K] ont indiqué se désister de son instance et de son action, et ne maintenir que sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité, le syndicat Fédération UNSA Territoriaux n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur le désistement
D’après l’article 394 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, notamment par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’UNSA Territoriaux ville d'[Localité 4] [Localité 5] et Mme [T] [K] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action.
La partie défenderesse n’a pas comparu.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, de sorte que l’UNSA Territoriaux ville d'[Localité 4] [Localité 5] et Mme [T] [K] conserveront la charge des dépens.
Aussi, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte tenu des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de l’UNSA Territoriaux ville d'[Localité 4] [Localité 5] et de Mme [T] [K] ;
Rejetons la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’UNSA Territoriaux ville d'[Localité 4] [Localité 5] et Mme [T] [K] conserveront la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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