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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 nov. 2024, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01653 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03247
— ---------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LES POMMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1046
ET :
LA SOCIETE PRIME MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2023, la SARL Les pommiers a consenti à la SAS Prime multiservices un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 3 octobre 2024, la SARL Les pommiers a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SAS Prime multiservices, pour :
— constater que par le jeu de la clause résolutoire stipulée au bail portant sur le local commercial situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], outre une place de parking située dans le même immeuble, ce dernier est résilié depuis le 23 juillet 2024 à minuit,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société Prime multiservices et de tous occupants de son chef du local commercial situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi que de la place de parking située dans le même immeuble, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers appartenant à la société Prime multiservices, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de la société Prime multiservices, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner à titre provisionnel la société Prime multiservices à lui payer la somme de 36 960 €, comptes provisoirement arrêtés au 5 août 2024, terme d’août 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre les loyers, charges, frais, taxes et/ou accessoires et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus,
— fixer à titre provisionnelle l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer mensuel en principal en vigueur, augmenté des charges, frais, taxes et/ou accessoires dus en vertu du présent bail et de la TVA au taux en vigueur tel que si le bail s’était poursuivi,
— majorer à titre provisionnel cette indemnité d’occupation de 10%,
— condamner à titre provisionnel la société Prime multiservices à lui payer ladite indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux de tous meubles, occupants de son chef et remise des clés,
— dire que le dépôt de garantie versé initialement pour un montant de 3 083,34 € par la société Prime multiservices lui restera acquis,
— condamner la société Prime multiservices à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prime multiservices aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation au Président de la société Prime multiservices, des actes commandés et de la présente assignation et de sa dénonciation au Président de la société Prime multiservices, et ses suites.
À l’audience du 21 octobre 2024, la SARL Les pommiers sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS Prime multiservices n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux (article 12).
Le commandement délivré au siège de la société Prime multiservices dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 juin 2024, et dénoncé à son président, pour le paiement de la somme en principal de 30 660 euros étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 juillet 2024. L’obligation de la société Prime multiservices de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’il ne soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, laquelle n’est pas justifiée par la société Les pommiers.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Prime multiservices causant un préjudice à la société Les pommiers, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation sera majorée de 10 % par rapport au montant du loyer qui aurait été dû en application de l’article 13 du contrat de bail.
La société Prime multiservices sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux, majorée de 10 %.
La société Les pommiers justifie, par la production du bail, du commandement de payer, de l’avis de taxe foncière 2023 et d’un décompte arrêté au 1er octobre 2024, que la société Prime multiservices reste lui devoir à cette date une somme de 41 160 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), mois d’octobre 2024 inclus.
La société Prime multiservices sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 octobre 2024.
En application de l’article 12 du contrat, le dépôt de garantie versé par la société Prime multiservices pour la somme de 3 083,34 euros, sera acquis à titre provisionnel à la société Les Pommiers, à titre d’indemnité forfaitaire de résiliation.
L’expulsion et le recouvrement des sommes dues s’effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Il est en particulier rappelé que son article L. 412-1 ne s’applique qu’aux locaux portant habitation principale.
La société Prime multiservices, succombant, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à son président et le coût de l’assignation et de sa désignation à son président.
Consécutivement elle sera condamnée à payer à la société Les pommiers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du bail au 25 juillet 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS Prime multiservices et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SAS Prime multiservices à payer à la SARL Les pommiers la somme provisionnelle de 38 516,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ;
Condamne la SAS Prime multiservices à payer à la SARL Les pommiers au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, majorée de 10 % ;
Dit que le dépôt de garantie d’un montant de 3 083,34 euros versé initialement la SAS Prime multiservices restera acquis, à titre provisionnel, à la SARL Les pommiers à titre d’indemnité forfaitaire de résiliation ;
Condamne la SAS Prime multiservices aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à son président et le coût de l’assignation et de sa désignation à son président ;
Condamne la SAS Prime multiservices à payer à la SARL Les pommiers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Michaël MARTINEZ
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