Irrecevabilité 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 sept. 2017, n° 15/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 janvier 2015, N° 13/01885 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTE DU RHONE c/ Association DENTEXIA |
Texte intégral
R.G : 15/01259 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 21 janvier 2015
RG : 13/01885
ch n°
Syndicat SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTE DU A
Organisme UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES UNION DEPAR TEMENTALE A B
Organisme FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX A B
C/
G
SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 19 Septembre 2017
APPELANTES :
Le Syndicat Des Chirurgiens Dentistes du A, poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA – G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
L’Union des Jeunes Chirurgiens Dentistes UNION DÉPARTEMENTALE A B, poursuites et diligences de son Président en exercice, où il est fait élection de domicile
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA – G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
La Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux A B, poursuites et diligences de son Président en exercice, où il fait élection de domicile
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA – G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. H G mandataire judiciaire, Ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association X, association loi 1901, nommé en cette qualité par jugement du tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 4 mars 2016.
Aix Métropole, Bâtiment E,
[…]
13617 AIX-EN-PROVENCE
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS- DENTISTES, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, M. C D
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP HAMEL ET PARADO, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2017
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
en présence de Hortense LEVIEUX, auditrice de justice
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
L’association X est un centre de santé créé en application de la loi HPST du 21 juillet 2009 autorisant ces organismes à exercer des activités médicales réglementées, dont la profession de chirurgien-dentiste, selon les modalités des articles D6323-1 et suivants du code de la santé publique.
Déclarée à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence en juillet 2011, elle a pour objet de favoriser l’accès aux soins dentaires à toute les catégories sociales en créant des centres de santé dentaire accessibles à tous et pratiquant des tarifs modérés.
Cette association exploite notamment un centre dentaire sis […] à Vaulx-en-Velin.
Faisant valoir que les enseignes et inscriptions apposés sur les façades des locaux de ce centre constituaient une publicité violant les règles déontologiques des chirurgiens-dentistes, le syndicat des chirurgiens-dentistes du A, l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes et la Fédération des syndicats dentaires libéraux A-B ont, par acte du 25 janvier 2013, fait assigner l’association X afin de la voir condamner à déposer les enseignes, le dispositif d’éclairage et le panneau du cabinet situé à Vaulx-en-Velin et à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de grande instance de LYON a :
— déclaré l’action recevable,
— débouté les demandeurs de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné ces derniers à payer à l’association X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 10 février 2015, le syndicat des chirurgiens-dentistes du A, l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes et la Fédération des syndicats dentaires libéraux A-B ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2015, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est intervenu volontairement à l’instance.
Par actes du 23 février 2016, le syndicat des chirurgiens-dentistes du A, l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes et la Fédération des syndicats dentaires libéraux A-B ont assigner en intervention forcée Me H G et la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l’associété X, ouverte par jugement du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE du 24 novembre 2015.
Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de grande instance D’Aix-en-Provence a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2016, le syndicat des chirurgiens-dentistes du A, l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes et la Fédération des syndicats dentaires libéraux A-B ont fait appeler en cause Me H G en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X.
Au terme de cette assignation, ils demandent à la cour de réformer partiellement le jugement et de fixer leurs créances au passif de l’association X à 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, à 4 000 € d’indemnité chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de distraction au profit de Me GRANGE.
Ils font valoir :
— que leur action est recevable puisqu’ils ont intérêt à agir, les faits d’espèce étant de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent,
— que conformément l’article D.6323-6 du code de la santé publique, les centres de soins sont soumis aux règles déontologiques de la profession de chirurgien-dentiste prévues par les articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique,
— que l’association X ne peut pratiquer la profession dentaire comme un commerce, ce qui proscrit toute signalisation donnant une apparence commerciale au local ainsi que tout procédé direct ou indirect de publicité et qui limite les indications figurant sur la plaque professionnelle aux nom, prénoms, qualité, spécialité, diplômes, titre ou fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre, présentés avec discrétion conformément aux usages de la profession,
— que l’association X ne respecte pas ces règles puisque les enseignes présentes sur la façade du centre de soins mentionnant en grandes lettres bleues sur fond blanc 'X’ et éclairées par des néons donnent une apparence commerciale au local et que les mentions présentes sur le panneau d’information excèdent celles du code de la santé publique ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de Me Y en date du 14 novembre 2012,
— que la méconnaissance des règles déontologiques suffit à caractériser la concurrence déloyale,
— que les mentions figurant sur les panneaux sont de nature à établir une comparaison péjorative avec les chirurgiens-dentistes libéraux.
Au terme de conclusions notifiées le 29 septembre 2015, le Conseil National de l’ordre des chirurgiens dentistes demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les demandeurs initiaux de leurs demande,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention volontaire,
— dire que X s’est rendue fautive d’actes de publicité interdite et d’affichages interdits constitutifs de concurrence déloyale à l’encontre de la profession des chirurgiens-dentistes,
— lui enjoindre de cesser tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels, sous astreinte de 1 500 € par manquement constaté par jour et support,
— ordonner sous la même astreinte la dépose :
* du panneau apposé sur la façade donnant sur la rue Méboud ;
* du panneau sur la façade donnant sur l'[…] ;
* des 2 enseignes X et leurs logos ;
* l’adhésif figurant sur la porte d’entrée du centre dentaire,
— ordonner sous la même astreinte le retrait du panneau figurant à gauche de la porte d’entrée, du logo de X et de la mention 'la santé dentaire pour tous',
— condamner l’association X à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— en tout état de cause, condamner X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux de constat et d’éventuelle exécution.
Il fait valoir :
— que son intervention est recevable aux motifs qu’il a un intérêt à agir autonome de celui des syndicats, afin de défendre les intérêts de la profession, mission qui lui a été confiée par le législateur, et que l’association X l’a mis en cause en première instance en invoquant une connivence avec les syndicats dentaires,
— que X emploie des praticiens, soumis aux règles déontologiques qui dès lors s’appliquent à elle, ce que confirment les contrats conclus entre X et ses salariés,
— que X est soumise aux dispositions des articles R 4127-215 et suivants du code de la santé publique interdisant l’exercice de la profession dentaire comme un commerce et précisant que les indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession,
— qu’il ressort du nouveau constat d’huissier établi par Me Y le 26 mai 2015 que les panneaux litigieux atteignent une longueur cumulée de 21 mètres, rendant ce dispositif d’affichage excessif par rapport à une plaque professionnelle d’une dimension de 25 x 30 cm et constitutif d’une publicité interdite,
— que le panneau situé à proximité de la porte d’entrée n’est pas contesté en raison de son emplacement et de ses dimensions raisonnables mais de la mention 'la santé dentaire pour tous’ qui est de nature publicitaire, de même que la présence d’adhésif portant le nom X sur la porte d’accès,
— qu’il s’emploie à veiller au respect des dispositions légales par tout centre dentaire, quelqu’il soit et que X n’est victime d’aucune discrimination,
— que la concurrence déloyale résulte du recours à la publicité interdite à la profession dentaire par le biais de panneaux publicitaires, ce qui constitue une faute délictuelle causant un préjudice direct et certain à la profession dentaire.
Me G, régulièrement assigné es qualité, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2017.
La cour a invité le Conseil National de l’ordre des chirurgiens dentistes à lui faire part de ses observations sur la recevabilité de ses demandes en l’absence de signification de ses conclusions à l’association X, partie défaillante en l’absence de constitution de Me G.
Par courrier du 8 septembre 2017, celui-ci a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que Me G avait régularisé sa constitution le 31 août 2017 et que la procédure était régularisée à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du Conseil National de l’ordre des chirurgiens dentistes
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de l’association X a été ouverte au mois de mars 2016. Le Conseil National de l’ordre des chirurgiens dentistes en a eu connaissance en temps utile ainsi que cela ressort du courrier de son conseil en date du 5 septembre 2016 ayant justifié la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état de sorte qu’elle ne saurait constituer une cause de révocation de la clôture.
Il en va de même de la constitution de Me Z pour Me G intervenue postérieurement à la clôture.
L’association X doit être considérée comme défaillante, son mandataire liquidateur, seul habilité à la représenter par l’effet de la liquidation judiciaire en application de l’article L.641-9 I du code de commerce, n’ayant pas constitué avocat.
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, le Conseil National de l’ordre des chirurgiens dentistes ne justifie pas avoir signifié ses demandes à l’encontre de Me G par voie d’assignation de sorte que celles-ci doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes du syndicat des chirurgiens-dentistes du A, de l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes et de la Fédération des syndicats dentaires libéraux A-B
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée.
Selon l’article L.622-22 du code de commerce, les instances suspendues par l’ouverture de la procédure collective sont reprises de plein droit après déclaration de sa créance par le poursuivant et mise en cause du mandataire liquidateur.
En l’espèce, les appelants justifient avoir déclaré leur créance par acte du 10 février 2016. Ils ont d’autre part régulièrement appelé en cause le mandataire liquidateur.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a déclaré le syndicat des chirurgiens-dentistes du A, l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes et la Fédération des syndicats dentaires libéraux A-B recevables en leur action comme ayant qualité à agir pour la défense des intérêts collectifs de la profession.
Selon l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article R.4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L.4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d’exercice de la profession, et s’appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire.
Ces dispositions ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient de sorte qu’elles ne sont pas applicables à un centre de soins.
Toutefois, celui-ci ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ses prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploie, dès lors que ces derniers sont soumis, en vertu de l’article R.4127-215 du code de la santé publique, à l’interdiction de tout procédés directs ou indirects de publicité.
Les appelants versent aux débats un procès-verbal dressé par Me Y, huissier de justice, le 14 novembre 2012, qui a constaté :
— des inscriptions en enseigne de taille importante, en lettres bleues sur fond blanc, faisant le tour de la façade du centre et mentionnant 'X', 'centre dentaire’ et 'centre de santé dentaire',
— des rampes de néons installées au-dessus des inscriptions,
— un panneau d’information près de la porte d’accès mentionnant :
'X,
La santé dentaire pour tous,
Centre Dentaire voie lactée
[…]
Ouvert du lundi au samedi
9h00 – 13h00 14h00 – 18h00
Adultes -enfants
[…]
Bilans, couronnes,
implants,
esthétique,
urgences,
détartrage.'
Cette signalisation particulièrement voyante tant par la dimension des panneaux que par la couleur et l’éclairage des inscriptions donne une apparence commerciale au local. Les indications figurant sur le panneau situé à proximité de la porte d’accès dépassent la simple information objective sur les prestations offertes. La mention 'la santé pour tous’ figurant sur ce même panneau constitue un slogan publicitaire.
Ainsi sont caractérisés de la part de X des procédés publicitaires de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes employés par elle, constitutifs comme tels d’acte de concurrence déloyale au préjudice des praticiens exerçant la même activité hors du centre de santé.
Le préjudice subi par chacun des appelants sera justement réparé par une indemnité de 3 000 € qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le Conseil National de l’ordre des chirurgiens-dentistes irrecevable en ses demandes;
Dit qu’il conservera la charge de ses dépens ;
Fixe la créance de dommages et intérêts du syndicat des chirurgiens-dentistes du A, de l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes et de la Fédération des syndicats dentaires libéraux A-B au passif de la liquidation judiciaire de l’association X à la somme de 3 000 € chacun ;
Fixe la créance d’indemnité article 700 du syndicat des chirurgiens-dentistes du A, de l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes et de la Fédération des syndicats dentaires libéraux A-B au passif de la liquidation judiciaire de l’association X à la somme de 2 000 € chacun ;
Condamne Me H G en qualité de mandataire liquidateur de l’association X aux dépens des appelants ;
Autorise Me GRANGE (SELARL LGVA), avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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