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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 janv. 2024, n° 23/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01193 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KB
Jugement du 25 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01193 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KB
N° de MINUTE : 24/00205
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01193 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KB
Jugement du 25 JANVIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X], salarié de la société [8] ([8]), a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 9 mars 2022.
La déclaration d’accident complétée le 24 mars 2022 par l’employeur mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se trouvait à son poste de conduite.
Nature de l’accident : le salarié déclare qu’en roulant sur un dos d’âne, il aurait ressenti une douleur au dos.
Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
Siège des lésions : dos, sans précisions. Les deux côtés.
Nature des lésions : douleurs”.
L’employeur indique qu’un courrier de réserves motivées est rédigé.
Le certificat médical initial complété par le docteur [W] le 12 mars 2022 constate “D+G# Lombalgies+raideur” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2022.
Après enquête, par lettre du 10 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé M. [L] [X] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”
M. [L] [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 4 août 2022.
Par décision du 14 septembre 2022, transmise par lettre le lendemain, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête reçue le 20 juin 2023, M. [L] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023 du service du contentieux social, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion.
Elle fait valoir que le demandeur a été informé des délais de recours par lettre recommandée du 4 août 2022 et qu’il avait jusqu’au 4 octobre pour saisir le tribunal.
M. [L] [X], comparant en personne, demande au tribunal de juger son recours recevable et de dire que son accident du 9 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Au fond, la CPAM conclut au débouté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, la CPAM soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la commission de recours amiable a accusé réception du recours de M. [X] par lettre recommandée du 4 août 2022, présentée le 6 août 2022 et revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
En droit, le délai de recours de deux mois pour saisir la juridiction de sécurité sociale ne court qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable.
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu une décision le 14 septembre 2022, transmise par lettre du 15 septembre 2022.
Dans son recours, daté du 14 février 2023 mais reçu le 20 juin 2023, M. [X] indique qu’il n’a pas été en capacité de déposer son recours plus tôt dans la mesure où il était en vacances au Sénégal et que la décision a été portée à sa connaissance à l’occasion d’un rendez-vous à la CPAM.
Ces éléments ne permettent pas au tribunal de connaître la date à laquelle la décision de la commission de recours amiable a été portée à la connaissance de l’assuré lequel produit son plan de vol émis par [5] pour un départ à [Localité 6] le 27 août 2022 et un retour le 14 décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour faire préciser la date à laquelle s’est tenu le rendez-vous au cours duquel la décision de la commission de recours amiable a été portée à la connaissance du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties justifient de la date à laquelle la décision de la commission de recours amiable a été portée à la connaissance du demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 13 mai 2024 à 10 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny – [Adresse 7] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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