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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 14 oct. 2014, n° 2013041817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013041817 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EURO-INFORMATION TELECOM c/ SA ORANGE FRANCE, SA FRANCE TELECOM |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux défendeurs : 3
AFFAIRES CONTENTIEUSES SEME CHAMBRE
SY / | JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2014 ! n par sa mise à disposition au Greffe
!' RG 2013041817
ENTRE :
SAS EURO-INFORMATION C (B C), dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LEXCASE – Mes X Y de BOISSE et Z A-DE-PANAFIEU, Avocats (JO26) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231).
ET :
1) SA FRANCE C, dont le siège social est […] – […]
Partie défenderesse : assistée de Me G Philippe GUNTHER, Avocat (JO03) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocat (P240).
2) SA ORANGE FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me G Philippe GUNTHER, Avocat (J003) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocat (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
Dans sa décision du 13 décembre 2012, l’autorité de la concurrence a sanctionné des pratiques anticoncurrentielles et condamné solidairement France C et ORANGE à hauteur de 78 millions d’euros et ORANGE à hauteur de 39 millions d’euros. Ces pratiques consistaient entre 2005 et 2008 à faire des offres illimitées sur uniquement sur son réseau, avec une différentiation tarifaire abusive. B C fait partie des victimes citées par l’autorité. Conformément à la décision de l’autorité B C fournit le montant de son préjudice basé sur le dommage actuel à savoir la perte subie, le gain manqué et tout dommage futur et certain résultant des pratiques fautives. La décision de l’autorité est l’objet d’un recours de ORANGE devant la cour d’appel de Paris qui devait être plaidée le 20 février 2014. Entre temps B C a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 18 juin 2013, SAS EURO-INFORMATION C, assigne SA FRANCE C et SA ORANGE France qui a absorbé France C le 1° juillet 2013.
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1° octobre 2010 le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
SK
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013041817 JUGEMENT DU MARDI 14/10/2014 . AFFAIRES CONTENTIEUSES BEME CHAMBRE SB* – PAGE 2
Par cet acte et à l’audience en dste du 25 novembre 2013, SAS EURO-INFORMATION C, demande, compte tenu de ses dernières modifications sur le fond, au tribunal, de : Vu la décision de l’autorité de la concurrence n°12-D-24 du 13 décembre 2012, Vu les articles 102 TFUE, L.420-2 du code commerce, 1382 et 1383 du code civil : « Condamner ORANGE à payer à B C 37,3 millions d’euros au titre du préjudice subi, outre intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2013, « Condamner ORANGE à payer à B C 100.000€ au titre de l’article 700 du CPC, + – Ordonner l’exécution provisoire, + – Condamner ORANGE aux dépens,
A l’audience en date du 17 mars 2014, SA ORANGE FRANCE, demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : Vu les articles 3 et 378 du CPC ; « – Surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris se prononce sur le recours en annulation formé à l’encontre de la décision de l’autorité de la concurrence n°12- D-24 en date du 13 décembre 2012. + – Rejeter la demande reconventionnelle de communication de pièces introduites par B C, + – Condamner B C à payer à ORANGE 3000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusion du 28 avril 2014 en réponse sur l’incident et à titre reconventionnel, B C demande au tribunal : Vu la décision de l’autorité de la concurrence n°12-D-24 du 13 décembre 2012, Vu les articles 102 TFUE, L.420-2 et L462-3al 2 du code commerce, 1382 et 1383 du code civil : « Débouter ORANGE de l’ensemble de ses demandes d’incident aux fins de sursis à statuer, À titre reconventionnel : « – Solliciter la communiestion par l’autorité de la concurrence, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, des versions non confidentielles des pièces du dossier d’instruction énumérées visées ci-dessous, dans leur intégralité :
tdentification de la pièce dont la communication est à N° de cote du dossier demander De l’autorité de la concurrence Etude d’ORANGE sur les offres classiques 6739
3007
2756
1855
2148
148
2765
42865
44970
1865
1863
1864
Etude d’ORANGE sur les offres orange intense 39385
3007
2766
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Sa
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG :2013041817 JUGEMENT OU MARDI 14/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES BEME CHAMBRE SB* – PAGE 3
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Etude d’ORANGE sur les offres orange pro 1314
39386
39459
Etude d’ORANGE de juin 2005 à décembre 2005 25200 et suivantes 6700 et suivantes 39363
19763
19764
980
39459
Etude d’ORANGE de 2006 252241 et suivantes 18074 à […] et Perspectives de la gamme 16287
first » 16289
16290
Etude d’ORANGE sur les offres MS Mobile by Orange 39388
39459
39463
39461
39367
Avis de l’ARCEP du 15 mars 2007 1807
1813
En tout état de cause : + – Condamner ORANGE à payer à B C 5000€ au titre de l’article 700 du CPC, + – Condamner ORANGE aux dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Le 23 juin 2014 les parties ont demandé à être reçu par le juge chargé d’instruire l’affaire sur l’exception.
A l’audience en date du 1° septembre 2014, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’exception, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2014 par application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties
dans leurs écritures sur l’exception, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
l
(GW
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013041817 JUGEMENT DU MARO! 14/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES BEME CHAMBRE SB* – PAGE 4
ORANGE soutient sa demande en expliquant que B C s’appuie sur la décision de l’autorité de la concurrence qui pourrait être réformée par la cour d’appel de paris, que si la décision devait être infirmée, celte demande de communication de pièce serait largement dépourvue d’objet, que de plus certaines pièces sont publiques et B C n’a pas sélectionner les pièces réellement pertinentes et nécessaires :
B C soutient ses demandes en expliquant :
» – Que pour trois raisons (décision de la cour d’appel proche, orange a soldé son litige avec BOUYGUES C, échéance non connue d’une décision définitive), le sursis à statuer ne doit pas être ordonné,
» Que l’autorité de la concurrence peut transmettre les informations demandées en s’appuyant sur de la jurisprudence, que même en cas de sursis à statuer le tribunal reste compétent pour faire la demande, que les informations demandées sont en nombre limité et leur utilité incontestable.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que B C a attendu la décision de l’ARCEP pour engager la présente instance,
Attendu que B C s’appuie expressément sur la décision de l’ARCEP pour évaluer son préjudice,
Attendu que la décision de l’ARCEP a été l’objet d’un appel, que la cour d’appel a renvoyé dans son arrêt du 19 juin 2014 à la commission européenne aux fins de donner son avis sur l’application de l’article 102 du TFUE aux offres incriminées,
Attendu que la cour d’appel suite à l’avis de la commission européenne pourra censurée la décision de l’ARCEP,
Attendu de surcroît que B C ne démontre pas avoir des problèmes de trésorerie justifiant l’urgence d’une décision, que les pratiques incriminées par B C se sont arrêtées en 2008,
Le Tribunal surseoira à statuer en attente de la décision définitive de la cour d’appel.
Sur la demande reconventionnelle de communication de document
Attendu que le Tribunal surseoira à statuer, le Tribunal dira que la communication n’est pas nécessaire à ce jour.
Altendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés, et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
+ – Sursoit à statuer en attente de la décision définitive de la cour d’appel de Paris, Dit que la communication n’est pas nécessaire à ce jour. Réserve les demandes d’article 700 du CPC, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires sur l’exception, Condamne la SA ORANGE FRANCE aux dépens de l’incident.
CAR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013041817 JUGEMENT DU MARDI 14/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 8EME CHAMBRE SB* – PAGE 5
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/06/2014, en audience publique, devant M. F-G H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. F-G H, M. D E et M. Christophe Excoffier.
Délibéré le 15/09/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. F-G H, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Da – / JA
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