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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 janv. 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01652 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3T7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00033
— ---------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE JK BOUKHRIS, dont le siège social est sis Chez le Cabinet TIBI, administrateur de biens, dont le siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L179/A600
ET :
LA SOCIETE YANUKSHAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 5 février 2016, la société SCI JK Boukhris a consenti à M. [K] [S] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lot de copropriété n° 101.
Par acte sous signature privée du 12 juillet 2017, M. [S] a cédé le droit au bail à la SARL BLT Alimentation, devenue SARL Aabsha puis SARL Yanukshan (changements de noms).
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la SCI JK Boukhris a fait signifier à la SARL Yanukshan un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 675,90 euros.
Par acte du 14 septembre 2023, la SCI JK Boukhris a fait assignr la société Yanukshan, venant aux droits de la société BLT Alimentation, en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de justification de l’assurance locative ;
— obtenir l’expulsion de la société et la séquestration des meubles ;
— se voir autorisée à conserver le dépôt de garantie ;
— la voir condamner à lui payer :
la voir condamner lui payer :
une provision de 3 753,55 euros valoir sur les loyers, charges, taxes et acces-soires impayés arrêtés au 17 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 1 802,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre les charges, jusqu’ la libération effective des lieux,la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens qui comprendront le coût des commandements, de la demande d’état des nantissements, de la copie de l’état des nantissements ainsi que des extraits Kbis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 décembre 2023, le juge des référés a :
— constaté la résolution du bail au 1er juillet 2023 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Yanukshan et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1] (lot 101) ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Yanukshan au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— condamné la société Yanukshan à payer à la SCI JK Boukhris la somme provisionnelle de 3 753,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur 1 675,90 euros et à compter du 14 septembre 2023 pour le surplus ;
— condamné la société Yanukshan payer à la JK Boukhris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Yanukshan à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des deux commandements, ainsi que le coût de la demande d’état des nantissements, de la copie de l’état des nantissements et des extraits Kbis ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la SCI JK Boukhris a réitéré son assignation du 31 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle seule la SCI JK Boukhris a comparu.
À l’audience, cette dernière sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Pour pouvoir bénéficier de l’application du second alinéa de ce texte autorisant une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive, il est nécessaire que soit préalablement constaté le caractère non avenu du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel qui n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Or, il est acquis que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande.
En l’espèce, l’ordonnance du 27 décembre 2023 était réputée contradictoire au seul motif qu’elle était susceptible d’appel dans la mesure où la société Yanukshan n’avait pas été assignée à personne morale (assignation à étude).
En application de l’article 478 du code de procédure civile, en l’absence d’une déclaration de caducité devant émaner de la seule partie défaillante, l’ordonnance non notifiée conserve son autorité de chose jugée et le juge ne peut en conséquence réexaminer l’affaire à la demande de la partie qui a comparu.
Par conséquent la SCI JK Boukhris sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Consécutivement, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SCI JK Boukhris irrecevable en ses demandes ;
Condamne la SCI JK Boukhris aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Fatma BELLAHOYEID Michaël MARTINEZ
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