Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01369 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 7 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°226
N° RG 19/01369 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXGQ
X
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01369 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXGQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT.
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, qui a dégagé sa responsabilité (courrier du 09/02/2021)
INTIMEE :
LA SARL ENTREPRISE FONTAINE, prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège social
« Les Chaumes »
[…]
ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X est propriétaire d’un ensemble de terres agricoles sur le territoire de la Commune de SAINT FROULT (17780).
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2018, la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE a fait assigner M. Y X devant le tribunal d’instance de ROCHEFORT SUR MER aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8.235,96 € en principal, outre les intérêts à compter du 28 mai 2018,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cela avec exécution provisoire.
La somme sollicitée au principal correspond à des travaux agricoles réalisés pour le compte M. X mais non réglés.
M. X, régulièrement cité à étude d’huissier n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2019, le tribunal d’instance de ROCHEFORT SUR MER a statué comme suit :
'Condamne Y X à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE la somme de 8.235,96 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 28 mai 2018 outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne Y X aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation de payer du 22 juin 2018".
Le premier juge a notamment retenu que :
— les pièces versées au dossier que la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE prouvent ainsi l’obligation dont il réclame le paiement.
— il appartient au défendeur de prouver qu’il s’est acquitté du paiement ou toute autre cause d’extinction de son obligation. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’obligation à la dette soit éteinte.
La créance est donc justifiée, et ce, pour la somme de 8.235,96 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mai 2018
— en raison de l’ancienneté de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16/04/2019 interjeté par M. Y X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/07/2019, M. Y X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1108, 1126, 1129 du Code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er octobre 2016,
Vu les présentes écritures et pièces versées aux débats,
Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dire et juger nuls les contrats conclus entre M. X et la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE,
En conséquence, dire et juger que l’appelant n’est tenu au paiement d’aucune somme envers la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE,
Débouter la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE à verser à M. X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, M. Y X soutient notamment que :
— le 15 avril 2014, M. X et la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE ont conclu un contrat de prestation de services de travaux agricoles.
Deux autres contrats du même type ont été conclus le 30 mars 2015 et le 15 janvier 2016.
L’objet exact des prestations confiées à la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE ainsi que leur prix devaient être précisés aux termes d’une annexe au contrat qui n’a jamais été établie.
— 4 factures sont produites par la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE, mais les prestations auxquelles il est fait référence n’ont jamais été contractualisées.
— c’est légitimement qu’il a ignoré 2 mises en demeure et une sommation de payer.
— une requête en injonction de payer a été rejetée par le président du tribunal d’instance de ROCHEFORT SUR MER en raison de pièces justificatives insuffisantes.
— tout contrat ne précisant aucunement en quoi consisterait la prestation réalisée ne peut être que déclaré nul pour défaut d’objet. En l’espèce, la prestation n’est pas déterminée.
— en outre, à défaut d’un prix déterminé ou déterminable, le contrat doit nécessairement être annulé pour indétermination du prix.
— en l’espèce, le premier contrat vise la « campagne 2013/2014 » et a été signé le 15 avril 2014.
Le contrat suivant intéresse la « campagne 2014/2015 » et a été signé par les parties le 30 mars 2015.
Enfin, le dernier contrat de prestation de service se rapporte à la « campagne 2016/2017 » pour une signature au 15 janvier 2016.
Faute d’annexes jointes aux contrats, rien ne permet de savoir en quoi consistait la prestation mise à la charge de la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE, qu’il s’agisse de la nature des travaux ou leur lieu d’exécution.
— les mises en demeure de payer font état d’une somme de 1556,40 € sans même qu’il existe la moindre facture visant cette somme.
— si la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE est décrite comme une 'Entreprise agréée pour l’application de produits phytopharmaceutiques', les factures font état de prestations sans lien avec ce type d’activité.
— les fiches de chantier datées du 11 juin 2014 et du 12 juin 2014 font respectivement mention de travaux « fertilisation minérale » et de « traitement herbicide’ sans porter la signature de M. X.
— aucun accord sur l’objet de l’obligation n’est établi entre les parties, et il y a lieu de déclarer nuls les contrats litigieux.
— aucune annexe n’existe ni bons de commande et l’indétermination du prix est totale.
S’agissant du contrat du 30 mars 2015, la clause relative au prix n’est même pas présente puisque ledit contrat n’est pas complet.
— du fait de la nullité des contrats, il n’y a pas lieu à condamnation à paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/04/2020, la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les anciens articles 1787 et suivants du code civil,
Vu l’ancien article 1156 du code civil,
Vu les Jurisprudences susvisées,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT (17).
Débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. Y X à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre, en vertu des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile,
condamner M. Y X à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE tous les frais et dépens de d’instance et d’appel, comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 22 juin 2018 et de la procédure en injonction de payer.'
A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE soutient notamment que :
— depuis 2014, la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE effectue des travaux agricoles pour le compte de M. Y X qui est propriétaire de parcelles cultivables situées à […]
Un premier contrat de prestation de services de travaux agricoles, dont le modèle était fourni par la Chambre de l’agriculture, a été conclu le 15 avril 2014 pour la campagne 2014/2015.
Des fiches de chantier étaient rédigées lors des traitements phytosanitaires des parcelles.
— les récoltes des terres cultivées par la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE étaient vendues, la Coopérative de SAINTES et M. X en percevait le prix, réglant dans un second temps à l’entreprise FONTAINE le prix des travaux effectués.
— deux nouveaux contrats de prestations ont été conclus les 30 mars 2015 et 15 janvier 2016.
— à partir de 2015, M. X a réglé irrégulièrement et en retard les factures émises par la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE et ce retard s’est accru au cours de l’année 2017, sans que M. X conteste jamais la qualité des prestations effectuées, ni leur prix.
— il n’a pas répondu aux mises en demeure et à l’injonction de payer qui lui a été adressée.
— il est exact que les annexes du contrat fourni par la Chambre de l’agriculture n’existent pas car ce contrat est plus particulièrement adapté aux prestations phytosanitaires et non à une prestation globale allant de la préparation des terres à la récolte.
— M. X, s’il ne pouvait se faire représenter par un avocat, avait la faculté de se présenter en personne en première instance.
— les trois conventions conclues par M. X avec la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE sont des «contrats de prestation de services de travaux agricoles» comme leur titre le précise, c’est-à-dire des contrats d’entreprise régis par les anciens articles 1787 et suivants du code civil, formé par la simple rencontre des volontés sans être soumis à une forme indéterminée.
La flexibilité et la souplesse sont essentielles dans le domaine agricole où il ne peut être déterminé préalablement l’ampleur exacte des travaux et leur durée, conditionnés par des facteurs indépendants de la volonté de l’entreprise, notamment climatique.
— le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux, mais l’accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage.
Désormais, l’article 1165 du Code civil dispose que 'dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation'.
— si en l’espèce les trois contrats de prestation de services de travaux agricoles conclus entre la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE et M. X ne comportent pas de prix, ni d’annexes le mentionnant, le prix des prestations agricoles était très difficilement déterminable au stade de la conclusion des contrats de prestation de services, les différentes factures établies correspondent aux prestations réalisées en exécution des contrats souscrits.
— M. X qui sollicite le prononcé de la nullité des contrats ne s’en est jamais plaint et a réglé des prestations identiques à la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE pendant plusieurs années, y compris certaines factures postérieures à celles demeurées impayées.
— alors que l’objet des contrats apparaît dans leur titre, à savoir « prestation de services de travaux agricoles', la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE produit notamment les factures litigieuses, les fiches de chantiers établis pour les traitements phytosanitaires, les déclarations « recommandations sécurité client» signées par la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE et M. X, outre diverses attestations démontrant l’ampleur des travaux réalisés.
— le fait que l’ensemble des travaux ne soit pas fixé de manière exhaustive dans le contrat n’a pas vocation à entacher la convention de nullité.
— la commune intention des parties était clairement de confier à la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE l’exploitation des parcelles agricoles de M. X afin que ce dernier -exerçant la profession de chauffeur routier- puisse ensuite vendre les récoltes, ce qu’il a fait.
— à titre subsidiaire, une indemnisation sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause, d’un montant équivalent à la somme facturée de 8235,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018.
— à titre liminaire, la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE indique avoir fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par M. X le 15 mai 2019, cette saisie étant fructueuse à hauteur de la somme de 5125,83 €.
Par jugement du 16 décembre 2019, le Juge de l’Exécution a ensuite autorisé les époux X, à leur demande, à régler leur dette au moyen d’un échéancier sur 21 mois, mais cet échéancier n’a pas été respecté.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/01/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En l’espèce, il est établi que M. X et la S.A.R.L. ENTREPRISE
FONTAINE ont conclus 3 contrats :
— le 15 avril 2014 au titre de la 'campagne 2013/2014,
— le 30 mars 2015 au titre de la compagne 2014/2015,
— le 15 janvier 2016 au titre de la compagne 2016/2017.
Il ressort de l’intitulé même de ces actes contractuels que leur objet était la prestation de services de travaux agricoles, sans qu’il soit nécessaire à la validité contractuelle que ces travaux soient précisément définis, dès lors qu’ils rentrent dans l’objet général du contrat et sont effectivement exécutés dans le cadre de celui-ci.
Il ressort des pièces produites que M. X, propriétaire de terres agricoles, s’est adjoint les services de la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE pour travailler ses terres, lui-même percevant le prix de la vente des récoltes mais assurant le paiement des prestations de la société FONTAINE.
Outre la production des 3 contrats portant signature de M. X, les attestations de M. Z A, ouvrier agricole, de M. B C, directeur de la coopérative agricole de SAINT AGNANT LES MARAIS (17), Monsieur D E, ouvrier agricole et de Monsieur F G, ouvrier agricole viennent démontrer la réalité de l’activité contractuelle de la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE qui verse en outre diverses factures acquittées par M. X en exécution des mêmes contrats de 2014 à 2017.
L’objet contractuel était suffisamment défini, tandis que le prix des prestations était nécessairement adapté aux aléas de l’activité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que demeurent impayées les factures des 22 décembre 2016, 24 juin 2017, 11 juillet 2017, 11 octobre 2017 et 30 décembre 2017, pour un montant cumulé de 8 235,96 €.
Les factures du 24 juin 2017 et 11 juillet 2017 font état de travaux de : « fauchage, andainage, pressage ronde 15.
La facture du 11 octobre 2017 désigne les prestations de pressage ronde 1M50, battage pois, battage céréale.
Leur précision suffisante établit les prestations effectuées sans que M. X soutienne et démontre une inexécution contractuelle de la part de la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE.
Le fait que des fiches de chantier datées du 11 juin 2014 et du 12 juin 2014 aient été au surplus dressées, mentionnant des travaux de 'fertilisation minérale’ et de 'traitement herbicide', ne vient pas contredire l’exécution de prestations de service de travaux agricoles tels que rappelées aux factures produites dont le montant est suffisamment motivé.
M. X sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de contrats qu’il a lui-même souscrits et partiellement honorés, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à paiement de la somme de 8.235,96 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 28
mai 2018.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. Y X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. Y X à payer à la société S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de la nullité des contrats souscrits par M. Y X.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. Y X à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE FONTAINE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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