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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHJR
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
S.A. FLOA
C/
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FLOA – RCS [Localité 2] 434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substituéE par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur Samuel GOUYE, Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [C] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 19 000 euros remboursable au taux nominal de 4,81 % (soit un TAEG de 4,92 %) en 84 mensualités de 266,87 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025.
A l’audience du 24 février 2026, la SA FLOA, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de
Débouter Monsieur [C] [E] de l’intégralité de ses demandes ; Juger n’y avoir lieu à priver en totalité la SA FLOA de son droit à la perception des intérêts ;En conséquenceCondamner Monsieur [C] [E] a payer à la SA FLOA la somme de 18692,28 euros arrêtée au 30 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % par an sur la somme de 16215,17 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;A titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur et en conséquence condamner Monsieur [C] [E] a payer à la SA FLOA la somme de 18 692,28 euros arrêtée au 30 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % par an sur la somme de 16215,17 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter monsieur [C] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Monsieur [E] à régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;
Elle invoque que la déchéance du terme est bien intervenue en application des articles 5.2 et 5.3 du contrat. En outre, les conditions posées par l’article 1226 du code civil ont également été respectées. Les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure ont été envoyées à l’adresse déclarée du débiteur.
Elle invoque avoir respecté son obligation de contrôle de solvabilité. En effet, outre ses revenus déclarés de 36 131 euros, il dispose de revenus complémentaires. De plus, il est propriétaire de son bien immobilier et n’a pas de charges à ce titre. Dans sa fiche dialogue, il a déclaré des revenus mensuels net de 4100 euros et des prêts pour 530 euros. La société en se fondant sur ces pièces a effectué son contrôle de solvabilité. Rien ne lui imposait d’exiger des justificatifs quant aux charges alléguées.
Le contrôle du FICP a bien été effectué.
Monsieur [C] [E], représenté, demande au juge des contentieux de la protection de
A titre principal,
— débouter la SA FLORA de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] ;
A titre subsidiaire,
— priver en totalité la SA FLOA de son droit à perception des intérêts ;
— Réduire à 1 euros le montant de la clause pénale ;
— Autoriser Monsieur [E] à s’acquitter des condamnations prononcées par des échéances mensuelles de même montant sur une durée de 24 mois ;
En toute hypothèse,
— Condamner la SA FLOA à payer à Monsieur [E] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA FLOA aux entiers dépens
— Rejeter l’exécution provisoire
Il expose que le contrat ne prévoit pas les modalités de déchéances du terme. Dès lors, selon lui, la déchéance n’a pu intervenir que sur le fondement de l’article 1226 du code civil. Or aucun courrier de notification de la résolution ne lui a été adressé. Il conteste avoir reçu le courrier versé par la demanderesse.
La société demanderesse ne fonde pas sa demande de résolution judiciaire. Elle n’expose pas quel grief elle aurait subi. Ainsi, la demande subsidiaire de résolution judiciaire doit être rejetée.
Subsidiairement, se fondant sur l’article L.313-16 du code de la consommation, il invoque que la banque n’a pas respecté son obligation de contrôle de solvabilité, son avis d’impôt faisant état de revenus largement inférieurs à ceux déclarés dans la fiche dialogue. De plus, aucun justificatif n’a été sollicité quant à ses charges.
Plus subsidiairement, il invoque que les intérêts ont été calculés sur une année lombarde (12 échéances mensuelles, et non sur une année civile de 365 jours) ce qui implique une déchéance du droit aux intérêts pour un TAEG erroné.
Il fait état de sa situation financière pour solliciter des délais de paiement.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 février 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l’échéance de septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 18 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause de résiliation
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En droit commun, aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
L’article L.212-1 du code de la consommation, applicable en droit interne, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R212-2 du même code prévoit qu’est présumée abusive la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En droit européen, l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. […] »
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule aux articles 5.2 et 5.3 les conditions de la résiliation par l’emprunteur. L’article 5.2 stipule : « le présent contrat pourra être résilié au profit du prêteur : en cas de défaillance telle que ci-dessous définie, ce qui entrainera l’application des dispositions visées à l’article 5.3. »
L’article 5.3 stipule : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le préteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances… »
Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l’impayé, sans exiger une mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
Le fait que l’article 5.3 du contrat soit la reproduction à l’identique des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation n’est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l’article L.312-39 du code de la consommation n’évoque pas les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’en toute hypothèse, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national.
Il en va de même du fait que la demanderesse ait, dans les faits, adressé au défendeur une mise en demeure par courrier du 13 avril 2024. En effet, cette mise en demeure est sans incidence sur l’appréciation des équilibres contractuels, tels qu’ils résultent de la rédaction initiale du contrat. Au contraire, cette mise en demeure, qui prévoit un délai de régularisation de 8 jours uniquement (à compter de la date du courrier, nonobstant la question de sa réception), délai qui n’apparaît pas raisonnable au vu des enjeux encourus, illustre le caractère abusif de la clause qui ne prévoit pas les modalités de résiliation.
Ainsi, les clauses 5.2 et 5.3 du contrat conclu entre les parties doivent être déclarées abusives et réputées non écrite. Par voie de conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Cette mise en demeure, fondée sur les clauses du contrat, ne peut pas non plus produire ses effets sur le fondement de l’article 1226 du contrat, qui prévoit l’hypothèse d’une résolution unilatérale par le créancier, à ses risques, mais qui doit être notifiée au débiteur.
En effet, cette disposition implique une mise en demeure préalable prévoyant un délai raisonnable, mentionnant le risque de résolution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la mise en demeure ne fait que prévoir un délai de 8 jours, à compter de la date d’édition du courrier, nonobstant sa réception, qui ne peut pas être qualifié de raisonnable. Par ailleurs, le courrier ne vise pas le risque de résolution, évoquant seulement l’hypothèse d’une déchéance du terme, évoquant les clauses contractuelles, réputées non écrites.
Dans ces conditions, il apparait que la déchéance du terme n’a pas pu valablement intervenir. Il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Contrairement à ce qu’invoque le défendeur, la défenderesse vise bien l’article 1227 du code civil à l’appui de sa demande.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Aucun paiement n’est intervenu, malgré la procédure judiciaire initiée Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955),
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FLOA à hauteur de la somme de 15 759,01euros au titre du capital restant dû [19000 – 3 240,99 (190.67+191.44+192.21+192.98+193.75+194.53+195.31+196.09+196.88+197.67+198.46+199.26+200.05+200.86+201.66+299.17] euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, il apparaît que la société encourait une déchéance du droit aux intérêts au motif que le TAEG mentionné était calculé sur une période de 360 jours et non sur une année civile de 365 jours, en violation des exigences posées par la cour de cassation (Civ 1ère, 6 janvier 2021 n°18-25865), de sorte que la clause pénale devra nécessairement être réduite à 0, le prêteur ne pouvant s’en prévaloir.
Monsieur [C] [E] est ainsi tenu au paiement de la somme de 15 759,01 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,81 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] justifie de ses ressources à hauteur de 52233 euros par ans, soit une moyenne mensuelle de 4 352,75€ (52233/12 selon avis d’impôt établi en 2025). Il ne justifie ni de son épargne, ni plus généralement de son patrimoine. Dans ces conditions, le défendeur ne démontre pas être dans l’incapacité de s’acquitter dès maintenant de sa dette.
De plus, il ne chiffre pas sa proposition d’apurement, et aucun paiement intermédiaire n’est intervenu alors même que Monsieur [E] conteste à titre principal la résolution du contrat, ce qui impliquerait un maintien de son obligation de payer ses échéances, et que l’assignation est antérieure à plus d’un an.
Compte tenu de ces éléments la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui constitue le principe prévu légalement. La seule situation financière du débiteur ne saurait conduire à écarter ce principe, au risque d’encourager un recours exercé dans un seul et unique but dilatoire, alors même que le débiteur ne conteste pas le principe de sa dette et qu’il a été fait droit à sa demande de déchéance de droit aux intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abusive et non écrite les clauses 5.2 et 5.3 du contrat ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 5 avril 2022 de 19 000 euros accordé par LA SA FLOA à Monsieur [C] [E] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 5 avril 2022 de 19 000 euros accordé par LA SA FLOA à Monsieur [C] [E] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA au titre du prêt souscrit par Monsieur [C] [E] le 5 avril 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à LA SA FLOA la somme de 15 759,01 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
DEBOUTE LA SA FLOA du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE la SA FLOA et Monsieur [C] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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