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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 janv. 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/01470 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJIS
N° de MINUTE : 25/00008
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 7]
représenté par Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 au PORTUGAL
[Adresse 2]
Madame [T] [O] épouse [X] [I]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 2]
Tous les deux représentés par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0973
Madame [E] [S]
[Adresse 7]
non comparante
Intervenante forcée
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 8]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, MACL SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0184
Intervenant forcé
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6]).
Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] sont propriétaires de l’appartement situé au-dessus, au 3ème étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 10], qu’ils ont donné à bail à Madame [E] [S] assurée auprès de la SA SWISSLIFE.
Se plaignant de subir des dégâts des eaux à répétition dont le dernier le 08 octobre 2020, Monsieur [N] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable, laquelle a donné lieu au dépôt d’un premier rapport le 30 décembre 2020.
Se plaignant à nouveau d’avoir subi un dégât des eaux le 23 août 2021, Monsieur [N] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur qui a fait diligenter une nouvelle expertise amiable, laquelle a donné lieu à un second rapport en date du 21 mars 2022.
Par courrier en date du 04 avril 2022, Monsieur [N] a vainement mis en demeure les consorts [X] [K] [W] [D] d’avoir à faire procéder aux recherches de fuites et travaux indispensables pour y mettre fin.
Soutenant que les désordres persistaient, Monsieur [N] a, par assignation en date du 15 juin 2022, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés pour obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2022, il a été débouté de sa demande.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice en date du 02 février 2023, Monsieur [G] [N] a fait assigner Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à faire réaliser les travaux permettre de mettre fin aux désordres et à l’indemniser des préjudices subis.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2023, Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] ont fait assigner en intervention forcée Madame [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à les garantir de toutes condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [N].
Par acte d’huissier de justice en date du 08 août 2023, Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] ont fait assigner en intervention forcée la SA SWISSLIFE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à les garantir de toutes condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [N].
Selon ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [X] [K] [W] [D] et la SA SWISSLIFE, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SA SWISSLIFE et rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [N].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
« déclarer recevable et bienfondé Monsieur [G] [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
déclarer irrecevable la demande relative à la prescription formulée par Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] ;
débouter Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
enjoindre Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] de faire réaliser les recherches et les travaux permettant de mettre fin aux désordres affectant l’appartement de Monsieur [G] [N], et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 8 514,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
condamner Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
condamner Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] et tout succombant aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat pour un montant de 290,00 euros, ainsi qu’à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, les consorts [X] [K] [W] [D] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR les époux [X] [I] en leurs actions et demandes et les DECLARER bien fondés ;
— JUGER que les infiltrations d’eau ont cessé et en conséquence, DECLARER l’action de monsieur [N] à l’encontre des époux [X] [I] prescrite et l’en DEBOUTER ;
Au fond :
— ECARTER l’attestation de M.[A] [Y] comme contraire aux exigences de l’article 202 du code procédure civile,
— DEBOUTER monsieur [N] de toutes ses demandes à l’encontre des époux [X] [I] ;
DEBOUTER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS es-qualité d’assureur de Mme [S] au titre de la police d’assurance n°MRH001582062, de toutes ses demandes à l’encontre des époux [X] [I] ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER la demande de préjudice matériel de monsieur [N] à la somme de 2.302,30€ qui lui ont déjà été versés ;
— LIMITER la demande de préjudice de jouissance de monsieur [N] à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER in solidum madame [S] et l’assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es-qualité d’assureur de Mme [S] au titre de la police d’assurance n°MRH001582062, à garantir les époux [X] [I] de toute condamnation qui pourra être prononcée à leur encontre qu’elle que soit la nature et ce, en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— AJOUTER à la mission de l’expert une mission de datation des désordres allégués expressément par le demandeur ;
Dans tous les cas :
— CONDAMNER monsieur [N] à verser aux époux [X] [I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2024, la SA SWISSLIFE demande
au tribunal de :
« Recevoir la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en ses écritures et l’en déclarer bien fondée ;
À titre principal, débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, débouter Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires ;
À titre infiniment subsidiaire, limiter la garantie de SWISSLIFE aux seules conséquences de dégâts des eaux postérieurs au 1er avril 2020 qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une indemnisation, ne résultant pas d’un défaut de réparation ou d’entretien incombant à Madame [S], à l’exclusion de toute condamnation au titre d’une astreinte, et sous déduction de la franchise d’un montant de 230,52 € ;
Débouter, en tout état de cause, Monsieur et Madame [X] [I] et [O] de leurs demandes à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS,
À titre superfétatoire, se déclarer incompétent pour ordonner toute demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SA SWISSLIFE, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.».
***
Assignée par remise à étude, Madame [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Dans leurs dernières conclusions les consorts [X] [K] [W] [D] demandent que l’action de Monsieur [N] soit déclarée prescrite.
Or, outre qu’une telle demande relève à peine d’irrecevabilité de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a déjà rejeté cette fin de non-recevoir par ordonnance en date du 29 janvier 2024, de sorte que le tribunal ne se prononcera pas à nouveau sur ce point.
Sur les demandes de Monsieur [N]
Sur l’existence des désordres
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 30 décembre 2020 corroboré par celui du 21 mars 2022 et par le procès-verbal de constat d’huissier du 09 novembre 2022, que l’appartement de Monsieur [N] a subi au moins deux dégâts des eaux :
— le premier le 08 octobre 2020 affectant les peintures sur 2 murs et au plafond de la cuisine ;
— le second le 23 août 2021 affectant le plafond en lambris PVC et les murs de la salle de bain.
Le procès-verbal du 09 novembre 2022 ne met pas en évidence un nouveau dégât des eaux, l’huissier de justice ne constatant pas la présence d’eau, mais uniquement les traces des précédents dégâts
La seule attestation établie le 26 mai 2023 par le gérant de la société SYMTECH ne permet pas de démontrer l’existence d’un nouveau dégât des eaux postérieur à celui du 23 août 2021, dans la mesure où d’une part, elle est imprécise n’indiquant pas à quelle date les constatations ont été faites et d’autre part, elle n’est corroborée par aucun autre élément, à cet égard le rapport de recherche de fuite en date du 2 août 2023 diligentée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur des consorts [X] [K] [W] [D] indique ne pas avoir pu accéder à l’appartement de Monsieur [N], de sorte qu’il n’a pas été possible d’y effectuer de nouveaux constats.
La matérialité de certains des désordres dont se plaint Monsieur [N] est néanmoins établie.
Sur les responsabilités
Est responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 16 du code de procédure civil, selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci. (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 30 décembre 2020 établit que le dégât des eaux du 08 octobre 2020 est imputable à un défaut d’étanchéité du joint paillasse de l’évier de cuisine de Mme [S].
De la même façon le rapport d’expertise du 21 mars 2022 indique que Monsieur [N] a subi de nouvelles infiltrations en date du 23 août 2021 et que ce dégât des eaux est consécutif à une rupture de la canalisation privative accessible chez le voisin du dessus au 3ème étage.
Toutefois, ces analyses ne sont corroborées par aucun autre document.
Dans ces conditions, Monsieur [N] ne démontre pas que les désordres qu’il a subis trouvent leur origine dans les parties privatives appartenant aux consorts [X] [K] [W] [D].
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [N] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner Monsieur [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts [X] [K] [W] [D] la somme de 1.000 €
— à la SA SWISSLIFE la somme de 1.000 €.
Eu égard aux circonstances, à la solution du litige et à l’équité, Monsieur [N] sera débouté de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] de faire réaliser les recherches et travaux permettant de mettre fin aux désordres ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [C] [X] [I] et Madame [T] [O] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SA SWISSLIFE la somme de 1.000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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