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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 juil. 2025, n° 24/08380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08380 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVYJ
N° de MINUTE : 25/00497
Madame [B] [F]
[Adresse 10]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Asma FRIGUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Me Asma FRIGUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
DEMANDEURS
C/
Société DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Deutshe Lufthansa Aktiengesellschaft -[Adresse 12]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Mme [B] [F] et M. [Y] [E] ont fait assigner la société Deutsche Lufthansa AG devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin qu’elle soit condamnée à leur verser différentes sommes en vertu du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 et des articles 1102, 1103, 1231-1 et 1240 du code civil.
Ils exposent qu’ils devaient voyager en classe business entre [Localité 11] et [Localité 5] avec la compagnie Lufthansa le 22 septembre 2022, selon le plan de vol suivant : [Localité 11]-Francfort départ 19H30 arrivée 20H40 ; Francfort-Buenos [Localité 3] départ 21H55 arrivée 6H40 le lendemain ; que cependant le départ du vol [Localité 11]-Francfort ayant été retardé et ne leur permettant pas d’arriver à [Localité 9] dans les délais pour prendre leur correspondance, la compagnie Deutsche Lufthansa AG les a positionnés sur un vol direct sur la compagnie Air France en classe économique [Localité 11]-Buenos [Localité 3] le 22 septembre 2022 départ 23H20 arrivée 7H45 le lendemain.
Ils soutiennent que l’indemnisation proposée par la défenderesse au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 est insuffisante car leur préjudice relève non seulement de cet article au regard du retard subi mais également de l’article 10 compte tenu de leur déclassement.
Ils estiment qu’ils ont subi un préjudice financier pour tenter d’obtenir une juste indemnisation, évalué à la perte d’une journée de travail pour M. [E].
Ils ajoutent qu’ils ont en outre subi un préjudice moral du fait d’une part du refus de La société Deutsche Lufthansa AG de les indemniser sur le fondement du déclassement, d’autre part du temps passé à l’aéroport pour trouver un vol de remplacement, ainsi que de la nécesssité de récupérer leurs bagages qui avaient été enregistrés sur le vol [Localité 11]-Francfort et de se rendre à pied du terminal 2B de l’aéroport [6], d’où leur vol initial devait partir, jusqu’au terminal 2E du même aéroport, où le vol Air France est parti.
Mme [B] [F] et M. [Y] [E] demandent par conséquent au tribunal de :
— CONDAMNER la société Deutsche Lufthansa AG à leur payer la somme de 4.633,44 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le réglement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004;
— CONDAMNER la société Deutsche Lufthansa AG à leur payer la somme de 5.020,83 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— ASSORTIR ces condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER la société Deutsche Lufthansa AG à leur payer la somme de 2.500 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Deutsche Lufthansa AG aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Assignée suivant les dispositions du règlement (UE) n° 1784 du 25 novembre 2020 à son siège social à [Localité 7] ( Allemagne) par acte notifié le 22 août à l’autorité requise allemande ( Amstgericht Köln), La société Deutsche Lufthansa AG n’a pas comparu. L’autorité requise a indiqué avoir notifié l’acte le 13 septembre 2024 à l’adresse de son destinataire selon les modalités prévues par le droit allemand ( lettre simple).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens.
MOTIVATION
SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 261/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 11 FÉVRIER 2004
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
Ces règlement s’applique également, en vertu de l’accord bilatéral sur le transport aérien initialement conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne ainsi que la Norvège et l’Islande (États de l’EEE), aux vols en provenance ou à destination de la Suisse, la Norvège et l’Islande.
Il ressort des ces éléments que le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 est applicable au présent litige qui concerne un vol opéré par une compagnie Européenne depuis [Localité 11].
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 261/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 11 FÉVRIER 2004
1) Sur la demande au titre du retard du vol
Les dispositions du règlement applicables sont les suivantes :
“Article 6
Retards
1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue:
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:
i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
Article 7
Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le vol initialement prévu entre [Localité 11] et [Localité 9], que les requérants n’ont pas pris, avait 1H30 de retard (départ à 21H au lieu de 19H30) ; le vol pris par les requérants suite au réacheminenent est arrivé à [Localité 5] avec 1 heure 05 de retard ( arrivée le 23 septembre à 7H45 au lieu de 6H40).
Il en résulte qu’aucune indemnisation n’est due au titre du retard.
2) Sur la demande d’indemnisation au titre du déclassement
Les dispositions du règlement applicables sont les suivantes :
“Article 10
Surclassement et déclassement
1. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe supérieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il ne peut réclamer aucun supplément.
2. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il rembourse, dans un délai de sept jours et selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3:
a) 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) 50 % du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres, à l’exception des vols entre le territoire européen des États membres et les départements français d’outre-mer, ainsi que pour tous les autres vols de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres, ou
c) 75 % du prix du billet pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), y compris les vols entre le territoire européen des États membres et les départements français d’outre-mer.”
En l’espèce, le vol étant d’une distance de plus de 3500 kilomètres, l’indemnisation due est de 75% du prix de chaque billet, soit 2755,63 euros X 0,75 = 2066,72 euros par billet et de 4133,44 euros pour les deux billets.
La société Deutsche Lufthansa AG sera par conséquent condamnée à payer cette somme.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AU TITRE DU DROIT NATIONAL
L’article 12 du règlement permet d’allouer une indemnisation complémentaire, en ce compris au titre d’un préjudice moral sur le fondement du droit national.
1) Sur la demande au titre du préjudice matériel
M. [E] ne démontre pas avoir passé une journée à tenter d’obtenir une indemnisation de la part de la société Deutsche Lufthansa AG, ni avoir subi un préjudice financier de ce fait. La demande au titre du préjudice matériel sera rejetée.
2) Sur la demande au titre du préjudice moral et de l’article 1231-1 du code civil
Mme [B] [F] et M. [Y] [E] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral du fait du changement de vol, d’autant que la société Deutsche Lufthansa AG a réagi rapidement pour leur proposer un réacheminement vers leurs destination, permettant de limiter leur retard à l’arrivée à 1H05.
Toutefois, le retard dans l’indemnisation automatique de leur préjudice lié à leur déclassement, qui doit intervenir selon l’article 10 du règlement dans un délai de 7 jours, peut être indemnisé sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société Deutsche Lufthansa AG sera condamnée de ce chef à leur verser la somme de 500 euros.
SUR LES INTERETS DE RETARD
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du même code prévoit quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations fixées par la présente décision porteront intérêts à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Deutsche Lufthansa AG sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [B] [F] et M. [Y] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des éléments d’extranéité mais du nombre peu important d’acte de procédure réalisés (assignation).
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société Deutsche Lufthansa AG à payer à Mme [B] [F] et M. [Y] [E] la somme de 4133,44 euros au titre de l’indemnisation résultant de leur déclassement;
CONDAMNE la société Deutsche Lufthansa AG à payer à Mme [B] [F] et M. [Y] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation ;
DIT que l’ensemble des condamnations produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE la société Deutsche Lufthansa AG aux dépens ;
CONDAMNE la société Deutsche Lufthansa AG à payer à Mme [B] [F] et M. [Y] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (CEE) 17/84 du 4 janvier 1984 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la vingt
- Code de procédure civile
- Code civil
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