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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/04265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE BAIE DES ANGES c/ [B]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/04265 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXGO
Grosse délivrée
à Me Jules CONCAS
Expédition délivrée
à M. [B]
le
DEMANDEUR:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE BAIE DES ANGES
254 avenue de la Californie
06200 NICE
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emma BOUSSET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [B]
né le 04 Avril 1968 à TURIN
9 B Rue du Congrès
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 7 juin 2016, M. [L] [B] a ouvert un compte bancaire n°93179201 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2016, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [L] [B] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°100961835900093179209, celui-ci a bénéficié d’un prêt renouvelable d’un montant de 45 000 euros remboursable par mensualités au taux nominal conventionnel de 3,05 à 6,73 %.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [L] [B] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer son action recevable,
— à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— concernant le crédit renouvelable, condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 19 382,45 euros, majorée des intérêts au légal, à compter du 11 avril 2025,
— concernant le compte débiteur, condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 3 624,47 euros, majorée des intérêts au légal, à compter du 11 avril 2025,
— condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [L] [B] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances du compte débiteur n°93179201 et du crédit renouvelable n°100961835900093179209 ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé à M. [L] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article L. 141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Concernant le compte débiteur, la SA LYONNAISE DE BANQUE reconnaît les manquements au visa de l’article L 311-1 du code de la consommation et ne sollicite pas les frais et les intérêts.
Concernant le crédit renouvelable, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne sollicite pas les intérêts conventionnels.
En effet, aux termes de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, le contrat ayant été souscrit le 17 septembre 2016, la SA LYONNAISE DE BANQUE n’a pas procédé au bout de la trois années à la vérification de la solvabilité de M. [L] [B]. Par ailleurs, il n’a pas procédé à la vérification du FICP concernant les années 2022 et 2023.
Il doit donc être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 311-16 et L. 311-48 du même code.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
a) concernant le compte débiteur n°93179201
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [L] [B] s’élève à la somme de 3 624,47 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 33 euros.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, et ce sans intérêt au taux légal.
b) concernant le crédit renouvelable n°100961835900093179209
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA LYONNAISE DE BANQUE :
concernant l’utilisation n°15 (10 000 euros – 5 572,93 euros) : 4 427,07 euros
concernant l’utilisation n°16 (5 000 euros – 4 394,66 euros) : 605,34 euros
concernant l’utilisation n°17 (10 000 euros – 8 445,5 euros : 1 554,5 euros
concernant l’utilisation n°18 (5 000 euros – 2 402 euros) : 2 598 euros
concernant l’utilisation n°21 (2 000 euros – 1 394,26 euros) : 605,74 euros
concernant l’utilisation n°23 (3 000 euros – 2 000,46 euros) : 999,54 euros
concernant l’utilisation n°24 (2 000 euros – 1 273,02) : 726,98 euros
concernant l’utilisation n°25 (2 500 euros – 1 441,91 euros) : 1 058,09 euros
concernant l’utilisation n°26 (2 300 euros – 2 035,6 euros) : 264,4 euros
concernant l’utilisation n°27 (1 800 euros – 1 038,54 euros) : 761,46 euros
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [L] [B] au paiement de la somme de 13 601,12 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 624,47 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°93179201, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°100961835900093179209 en date du 17 septembre 2016, signé entre la SA LYONNAISE DE BANQUE, d’une part, et M. [L] [B] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°100961835900093179209 en date du 17 septembre 2016, signé entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et M. [L] [B] ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 601,12 euros au titre du capital restant dû, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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