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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 5 févr. 2025, n° 24/09333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2025
MINUTE : 25/49
RG : N° 24/09333 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5KM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [M] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 193
ET
DEFENDEURS
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [B] [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [S] [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2025, et mise en délibéré au 05 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [M] [C] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] sont propriétaires d’un logement situé [Adresse 1], à [Localité 6]. Par acte sous seing privé du 3 janvier 2021, Madame [G] [O] et Monsieur [T] [Z] ont donné en location à Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] un logement sis [Adresse 1], à [Localité 6].
Saisi par Madame [N] [M] [C] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] en raison de troubles anormaux du voisinage, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a, par jugement du 21 novembre 2022 :
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [G] [O] et Monsieur [T] [Z] d’une part et Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] d’autre part,
— ordonné l’expulsion de Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement et de l’emplacement de stationnement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et jusqu’à complète libération des lieux, astreinte mise à la charge de Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A].
Le jugement a été signifié à Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] le 12 décembre 2022 et à Madame [G] [O] le 21 décembre 2022.
L’expulsion a été réalisée le 25 octobre 2023, à la demande de Madame [N] [M] [C] épouse [U] et Monsieur [Y] [U].
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 11, 12 et 20 septembre 2024, Madame [N] [M] [C] épouse [U] a assigné Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à l’audience du 30 octobre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— condamner in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à la somme de 15 800 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période du 12 décembre 2022 au 25 octobre 2023,
— condamner in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à la somme de 2258,41euros au titre des frais de procédure engagés dans le cadre des voies d’exécution forcée du jugement du 21 novembre 2022,
— condamner in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [N] [M] [C] épouse [U], représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
La juge de l’exécution a soulevé d’office son défaut de pouvoir pour condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2258,41euros au titre des frais de procédure.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il ressort de ces dispositions que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en dehors de cas spécifiques prévus par la loi, de condamner une partie en paiement. Dès lors, la demande en paiement des frais d’exécution sera déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le jugement a été signifiée à Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] le 12 décembre 2022 et à Madame [G] [O] le 21 décembre 2022. Chacun devait, à compter de la date de signification, exécuter ses obligations : Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] devaient quitter les lieux, et à défaut Madame [G] [O] et Monsieur [T] [Z] devaient tout mettre en œuvre pour procéder à leur expulsion.
Or, les occupants ne sont pas partis volontairement et la preuve d’aucune diligence de Madame [G] [O] et Monsieur [T] [Z] n’est rapportée. L’expulsion a été réalisée le 25 octobre 2023, à la demande de Madame [N] [M] [C] épouse [U] et Monsieur [Y] [U].
Ainsi, les défendeurs n’ont pas respecté leurs obligations fixées judiciairement. La demande de liquidation d’astreinte est donc justifiée en son principe.
Il y a lieu néanmoins de rappeler que des débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée, l’astreinte étant par nature personnelle. En l’absence de toute mention en ce sens dans le jugement prononçant l’astreinte, il ne peut pas non plus y avoir de solidarité entre les créanciers, qui disposent donc d’une créance conjointe, Madame [N] [M] [C] épouse [U] ne pouvant par conséquent solliciter que la moitié de l’astreinte mise à la charge des débiteurs.
Il convient donc de condamner :
— Madame [G] [O] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 1918,75 euros au titre de l’astreinte relative à la période courant du 21 décembre 2022 au 25 octobre 2023,
— Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 1975 euros, au titre de l’astreinte relative à la période courant du 12 décembre 2022 au 25 octobre 2023,
— Madame [B] [V] [A] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 1975 euros, au titre de l’astreinte relative à la période courant du 12 décembre 2022 au 25 octobre 2023,
— Monsieur [S] [V] [A] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 1975 euros, au titre de l’astreinte relative à la période courant du 12 décembre 2022 au 25 octobre 2023.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par Madame [N] [M] [C] épouse [U] le 24 août 2023 et des arrêts de travail qu’elle produit que le maintient dans les lieux de Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A], qui n’ont rien mis en œuvre pour exécuter le jugement du 21 novembre 2022, est à l’origine d’un préjudice pour la demanderesse, qui a dû continuer de supporter d’importants troubles du voisinage. En n’effectuant aucune diligence afin de faire procéder à l’expulsion de leurs locataires, Madame [G] [O] et Monsieur [T] [Z] ont également commis une résistance abusive à l’origine de ce même préjudice. Dès lors, il convient de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à Madame [N] [M] [C] épouse [U] une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande en paiement des frais d’exécution ;
Condamne Madame [G] [O] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 1918,75 euros au titre de l’astreinte relative à la période courant du 21 décembre 2022 au 25 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 1975 euros, au titre de l’astreinte relative à la période courant du 12 décembre 2022 au 25 octobre 2023 ;
Condamne Madame [B] [V] [A] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 1975 euros, au titre de l’astreinte relative à la période courant du 12 décembre 2022 au 25 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [S] [V] [A] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 1975 euros, au titre de l’astreinte relative à la période courant du 12 décembre 2022 au 25 octobre 2023 ;
Condamne in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] aux dépens ;
Condamne in solidum Madame [G] [O], Monsieur [T] [Z], Madame [B] [V] [A] et Monsieur [S] [V] [A] à payer à Madame [N] [M] [C] épouse [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny, le 5 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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