Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 mai 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00880 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Octobre 2025
Minute n° 26/396
N° RG 25/00880 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZR
le
CCC : dossier
FE :
Maître PIEDELIEVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. AEROPORTS DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Association AERO CLUB [Localité 2] BRIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 décembre 1977, l’établissement public autonome Aéroports de Paris (ci-après la société ADP) a consenti au Cercle aéronautique de [Localité 2] et de la Brie, devenu l’association Aéroclub de [Localité 2] et de la Brie (ci-après l’Aéroclub), une autorisation d’occupation temporaire du domaine public consistant en une superficie de terrain nu de 1 150 m² située dans l’enceinte de l’aérodrome de [Localité 2]-[Localité 3] et servant d’assiette à un hangar Vénot, y compris son appentis ouest, et à deux petites constructions édifiées en appentis nord du hangar à usage de bureaux et club-house.
Cette autorisation devait expirer le 31 décembre 1979.
Par avenant n° 2 en date du 13 mai 1981 a été stipulée la reconduction tacite de cette convention en l’absence de dénonciation d’une des parties.
La loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports (1) a transformé l’établissement public autonome Aéroports de Paris en société anonyme. L’aérodrome de [Localité 2] [Localité 3] a été déclassé du domaine public et attribué en pleine propriété à la société ADP. La loi a prévu que les conventions d’occupation temporaire du domaine public restent soumises jusqu’à leur terme au régime applicable précédemment au déclassement des biens concernés.
La société ADP expose que l’autorisation d’occupation temporaire du 14 décembre 1977 ayant pris fin le 31 décembre 2005, un bail civil verbal s’est formé entre les parties à compter du 1er janvier 2006.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2023, la société ADP a donné congé à l’Aéroclub pour le 31 mars 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 mars 2024, l’Aéroclub a informé la société ADP qu’il n’envisageait pas de libérer les locaux avant l’expiration de l’échéance du bail actuel prévue le 31 décembre 2029.
Par exploits de commissaire de justice du 20 février 2025, la société ADP a fait assigner l’Aéroclub à son siège social et dans les lieux loués devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de congé, d’expulsion et d’indemnisation.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société ADP demandent au tribunal, au visa des articles 1709, 1731 et 1736 du code civil, L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Recevoir la société Aéroports de Paris en ses moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
Sur le congé et l’expulsion :
Valider le congé signifié le 29 septembre 2023 pour le 31 mars 2024 à l’association Aéro Club [Localité 2] Brie.
Juger que l’association Aero Club [Localité 2] Brie est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024.
Ordonner l’expulsion de l’association Aéro Club [Localité 2] Brie des locaux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement qui sera rendu.
Autoriser la société Aéroports de Paris à faire transporter les biens garnissant les locaux dans telle resserre de son choix, aux frais et risques de l’association Aéro Club [Localité 2] Brie.
Condamner l’association Aéro Club [Localité 2] Brie à verser la somme de 16.080 euros toutes taxes comprises, à parfaire, à la société Aéroports de Paris au titre des travaux de remise des Locaux en bon état.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation :
Condamner l’association Aéro Club [Localité 2] Brie au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 434 euros en principal à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la restitution effective des Locaux.
Condamner l’association Aéro Club [Localité 2] Brie à payer à la société Aéroports de Paris, en sus de l’indemnité d’occupation ainsi fixée les redevances aéroportuaires dues par l’Aéroclub en vertu du Bail correspondant aux cotisations obligatoires liées à la présence d’aéronefs basés sur les aires de stationnement des Locaux
Condamner l’association Aéro Club [Localité 2] Brie à payer à la société Aéroports de Paris les compléments d’indemnité d’occupation et de redevances aéroportuaires correspondant aux cotisations obligatoires liées à la présence d’aéronefs basés sur les aires de stationnement des Locaux dues, déduction faite des sommes déjà versées, à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération des Locaux.
En tout état de cause :
Condamner l’association Aéro Club [Localité 2] Brie au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’association Aéro Club [Localité 2] Brie aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué, Maître Géraldine Piedelièvre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire que la décision å intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Au soutien de ses prétentions, la société ADP expose :
∙ qu’un bail civil verbal s’est formé entre les parties à compter du 1er janvier 2006 ;
∙ que le congé a respecté un préavis raisonnable conforme à l’usage des lieux ;
∙ qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi lors de la prise d’effet du bail civil verbal, de sorte que le preneur est présumé les avoir reçus en bon état et devra les restituer comme tels ;
∙ que le coût de remise en état d’un pilier situé dans les locaux devra être mis à la charge de l’Aéroclub ;
∙ que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de la jouissance des locaux ;
∙ qu’elle est fixée selon la valeur locative de ceux-ci ;
∙ que l’indemnité d’occupation vise également à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de celui-ci de la libre disposition des lieux dont il est propriétaire et qui sont occupés irrégulièrement ;
∙ que l’indemnité mensuelle d’occupation doit ainsi être évaluée au double du montant du loyer facturé avant la résiliation du bail ;
∙ que l’Aéroclub devra en outre payer les redevances aéroportuaires dues en vertu du bail, qui correspondent aux cotisations obligatoires liées à la présence d’aéronefs basés sur les aires de stationnement des locaux facturées semestriellement à l’Aéroclub pour un montant de 306 euros hors taxe.
Régulièrement assigné à personne morale, l’Aéroclub n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de congé et d’expulsion
En application de l’article 1738 du même code, si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
En vertu de l’article 1736 du même code, si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’Aéroclub a bénéficié, du 14 décembre 1977 au 31 décembre 2005, d’une autorisation d’occupation temporaire d’une superficie de terrain nu de 1 150 m² située dans l’enceinte de l’aérodrome de [Localité 2]-[Localité 3] et servant d’assiette à un hangar Vénot, y compris son appentis ouest, et à deux petites constructions édifiées en appentis nord du hangar à usage de bureaux et club-house.
La poursuite de cette occupation au-delà du 31 décembre 2005 est confirmée par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 28 mars 2024 par l’Aéroclub, et par le procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 2 avril 2024.
Dans son courrier, l’Aéroclub expose s’acquitter régulièrement des loyers appelés par la société ADP, bailleur, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, et confirme l’existence d’un bail verbal.
Si l’Aéroclub soutient, dans son courrier, que le bail verbal n’est pas civil mais à caractère professionnel, il ne produit aucun élément, à défaut de constituer avocat, justifiant que l’usage des lieux est à but professionnel.
Il est dès lors établi qu’à l’expiration de l’autorisation d’occupation temporaire, l’Aéroclub a été laissé en possession du terrain et des locaux loués contre le versement de loyers, de sorte qu’il s’est opéré un nouveau bail civil conclu verbalement entre deux personnes de droit privé, régi par les articles 1708 et suivants du code civil, dont l’effet est réglé par la législation relative aux locations faites sans écrit, conformément à l’article 1738 susvisé.
Dès lors, s’agissant d’un bail verbal, et conformément à l’article 1736 susvisé, la question est posée de savoir si le congé donné à l’Aéroclub a respecté les délais fixés par l’usage des lieux.
En vertu de l’avenant n° 2 signé le 13 mai 1981, l’usage concernant la mise à disposition d’un terrain et de locaux dans un aérodrome consiste à fixer à trois mois le délai de préavis permettant de dénoncer l’autorisation d’occupation temporaire.
Or, il résulte de l’exploit de commissaire de justice signifié à l’Aéroclub le 29 septembre 2023 que le congé donné par la société ADP devait prendre effet le 31 mars 2024, de sorte que le délai de trois mois fixé par l’usage des lieux a bien été respecté.
Ainsi, il conviendra de constater la validité du congé donné à l’Aéroclub, occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 de la superficie de terrain nu de 1 150 m² située dans l’enceinte de l’aérodrome de [Localité 2]-[Localité 3] et servant d’assiette à un hangar Vénot, y compris son appentis ouest, et à deux petites constructions édifiées en appentis nord du hangar à usage de bureaux et club-house, et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas opportun.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur la demande de condamnation au titre des travaux de remise en état des locaux
Selon l’article 1731 du même code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, la société ADP soutient qu’aucun état des lieux d’entrée dans les locaux n’a été établi lors de la prise d’effet du bail verbal, et elle expose avoir constaté la mauvaise état des locaux.
La société ADP produit, à l’appui de sa demande, un devis portant sur la remise en état d’un pilier du bâtiment Paul [L].
Or, la société ADP ne produit aucun élément susceptible d’établir la détérioration d’un des piliers du hangar mis à disposition de l’Aéroclub. Il convient d’observer notamment que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 avril 2024 n’en fait pas état.
Par conséquent, la société ADP sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des travaux de remise en état des locaux.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’indemnité d’occupation est due par le locataire qui reste dans les lieux au-delà du terme. Elle prend sa source dans l’occupation effective du bien, caractérisée par une jouissance privative et exclusive.
Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité destinée à assurer la réparation complète du préjudice subi par le bailleur (Civ. 3e, 7 mai 1969).
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de son bien (Civ. 3e, 15 févr. 2018, n° 16-13.216).
En l’espèce, la société ADP sollicite la condamnation de l’Aéroclub à lui payer une indemnité d’occupation fixée au double du loyer jusqu’ici facturé.
Le bail verbal a pris fin à compter du 1er avril 2024. Or, l’Aéroclub a continué à occuper les lieux loués, cette occupation étant caractérisée par une jouissance privative et exclusive, de sorte qu’une indemnité d’occupation sera due à la société ADP à compter de cette date.
S’agissant de la fixation de son montant, le premier élément à prendre en considération est la valeur locative du bien, qui a pour objet de compenser le coût économique de l’occupation.
Sur ce point, il résulte des éléments du dossier que le bien était loué 217,04 euros hors taxes jusqu’au 31 mars 2024. Ce montant, qui compensera l’occupation du bien, permettra de satisfaire la nature compensatoire de l’indemnité d’occupation.
S’agissant de sa nature indemnitaire, qui correspond à l’indemnisation du préjudice du propriétaire résultant de la privation de son bien, il convient d’observer que l’existence de ce préjudice ne se déduit pas du seul maintien des locataires dans les locaux, mais doit être justifiée en faisant état, par exemple, d’un projet de location des locaux contre un loyer plus élevé, projet mis en échec par le maintien du locataire.
Or, la société ADP ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la seule occupation des locaux lui appartenant, déjà compensée par le paiement d’une indemnité de 217,04 euros hors taxe.
Dès lors, il conviendra de fixer à la somme de 217,04 euros hors taxes, outres les taxes, charges et accessoires, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’Aéroclub à la société ADP à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des loyers que l’Aéroclub aura payés à la société ADP à compter de cette date, et au besoin de l’y condamner ;
Sur les redevances aéroportuaires
Aux termes de l’article L. 6325-1 du code des transports, les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus.
En l’espèce, il résulte des conditions générales de vente des redevances aéroportuaires des aérodromes d’aviation générale que le coût de l’abonnement semestriel des aéroclubs possédant des aéronefs dont la masse est comprise entre 0 et 2 tonnes et qui sont basés sur un des terrains d’aviation générale est fixé à un montant de 306 euros hors taxes.
En conservant son activité dans les locaux de la société ADP, l’Aéroclub continue à bénéficier de ses services publics aéroportuaires. Il devra par conséquent s’acquitter des redevances dues pour services rendus.
Dès lors, il conviendra de fixer à 306 euros hors taxe le montant de la redevance aéroportuaire due par l’Aéroclub à la société ADP pour chaque semestre accompli à compter du 1er juillet 2024, et ce jusqu’à restitution effective des locaux, et au besoin de l’y condamner.
Selon la facture de redevances éditée pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 produite à l’instance, ce montant a déjà été prélevé le 29 août 2024.
Ainsi, il conviendra de déduire des sommes dues le coût des redevances aéroportuaires que l’Aéroclub aura payées à la société ADP au-delà du 1er juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
— N° RG 25/00880 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZR
L’Aéroclub, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Géraldine Piedelièvre, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie également de condamner l’Aéroclub à payer 1 000 euros à la société ADP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé donné à l’association Aéroclub de [Localité 2] et de la Brie, occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 d’une superficie de terrain nu de 1 150 m² située dans l’enceinte de l’aérodrome de [Localité 2]-[Localité 3] et servant d’assiette à un hangar Vénot, y compris son appentis ouest, et à deux petites constructions édifiées en appentis nord du hangar à usage de bureaux et club-house ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de l’association Aéroclub de [Localité 2] et de la Brie et de tout occupant de son chef de la superficie de terrain nu de 1 150 m² situé dans l’enceinte de l’aérodrome de [Localité 2]-[Localité 3] et servant d’assiette à un hangar Vénot, y compris son appentis ouest, et à deux petites constructions édifiées en appentis nord du hangar à usage de bureaux et club-house avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DÉBOUTE la société anonyme Aéroport de Paris de sa demande de condamnation au titre des travaux de remise en état des locaux ;
FIXE à la somme de 217,04 euros hors taxes outre les taxes, charges et accessoires le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’association Aéroclub de [Localité 2] et de la Brie à la société anonyme Aéroport de Paris à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des loyers que l’association Aéroclub de [Localité 2] et de la Brie aura payés à la société anonyme Aéroport de Paris à compter de cette date, et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à la somme de 306 euros hors taxes le montant de la redevance aéroportuaire semestrielle due par l’association Aéroclub de [Localité 2] et de la Brie à la société anonyme Aéroport de Paris à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à restitution effective des locaux, déduction faire des redevances aéroportuaires que l’association Aéroclub de [Localité 2] et de la Brie aura payées à la société anonyme Aéroport de Paris à compter de cette date, et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’association Aéroclub de [Localité 2] et de la Brie aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Géraldine Piedelièvre, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Aéroclub de [Localité 2] et de la Brie à payer à la société anonyme Aéroport de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
- Réseau ·
- Accès ·
- Communication électronique ·
- Tirage ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Fibre optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- P et t ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Partie ·
- Cause ·
- Date
- Banque ·
- Client ·
- Crédit agricole ·
- Hameçonnage ·
- Authentification ·
- Aquitaine ·
- Négligence ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Service civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Hébergement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation judiciaire ·
- Établissement ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Millet ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.