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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 25/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/02384 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLRW
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
c/
Monsieur [D] [Z]
Madame [R] [Q] épouse [Z]
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau d’AUBE substituée par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [Q] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit sous seing privée n°06098973 signée électroniquement le 20 juillet 2023 par Mme [R] [Q] épouse [Z] et le 24 juillet 2023 par M. [K] [Z], la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC ci-après) a consenti à ces époux un regroupement de crédits d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 303,48 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel minimal de 4,200 % et un taux annuel effectif global de 4,41 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BPALC a adressé à M. [K] [Z] et à Mme [R] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 février 2025 présentées et distribuées le 24 février 2025, une mise en demeure de régler les impayés sous 60 jours.
En l’absence de règlement dans le délai imparti, la BPALC a notifié aux époux [Z], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 mai 2025, la résolution du contrat de prêt n°06098973.
Par décision du 24 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 4] a déclaré la demande visant à traiter la situation de surendettement de M. [K] [Z] et de Mme [R] [Z] recevable.
Par exploits d’huissier en date du 21 octobre 2025, ayant fait l’objet d’une remise à étude, la BPALC a fait assigner M. [K] [Z] et Mme [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 9 mars 2026 pour constater la résolution du contrat de prêt n°06098973 ainsi que pour les condamner solidairement à leur payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
À l’audience, la BPALC a comparu, représentée par son conseil. Mme [R] [Z] a également comparu.
M. [K] [Z] n’a pas comparu.
Se prévalant à l’audience de ses prétentions exprimées dans son assignation valant conclusions, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande au tribunal de :
déclarer son action recevable ;constater la résolution du contrat de prêt n°06098973 au 22 mai 2025 ; condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [R] [Z] à payer à la BPALC la somme de 47 341,71 euros en principal, intérêts, frais et indemnité arrêté au 10 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,2 % sur la somme de 43 5979,04 euros jusqu’à parfait paiement ;condamner in solidum M. [K] [Z] et Mme [R] [Z] à payer à la BPALC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum M. [K] [Z] et Mme [R] [Z] aux dépens ; constater l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de recevabilité, la BPALC ne fait valoir aucun moyen de droit ni de fait.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de prêt, la BPALC se fonde sur l’article 1217 du Code civil et considère que les époux [Z] n’ont pas exécuté l’engagement résultant dudit contrat, à savoir procéder au remboursement régulier des échéances. Elle se prévaut de l’article 1224 du même code lorsqu’elle énonce que cette inexécution de la part des débiteurs est suffisamment grave en ce qu’il s’agit de leur obligation principale et essentielle en tant qu’emprunteurs, et qu’elle justifie que la résolution puisse résulter d’une notification de sa part envers les débiteurs. Enfin, la demanderesse demande la résolution du contrat sur le fondement des articles 1103 et 1228 du code civil.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 47 341,71 euros, la demanderesse se fonde sur les articles 1103 et 1228 du Code civil pour réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues.
À l’audience, Mme [R] [Z] informe le tribunal de la recevabilité de la procédure de surendettement la concernant ainsi que son époux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) ;
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation) ;
— Absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs (art. L.312-16 du code de la consommation).
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.
Au soutien de ses demandes, la BPALC produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, le FICP, un historique de compte retraçant les opérations enregistrées depuis mai 2024 et jusqu’à la résolution du contrat notifiée aux parties, une mise en demeure de régulariser les impayés par courrier en date du 20 février 2025, une mise en demeure prononçant la résolution du contrat de prêt n°06098973 en date du 25 mai 2025 présentée aux époux [Z] le 24 mai 2025 et distribuée le 6 juin 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces, en particulier du décompte des sommes dues au titre du contrat de prêt au 10 juillet 2025 et de l’historique des versements, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 février 2025.
Or, l’assignation a été délivrée le 21 octobre 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En l’espèce, les emprunteurs produisent la décision de recevabilité auprès de la commission de surendettement des particuliers en date du 24 février 2026, soit après l’assignation.
La recevabilité de M. [K] [Z] et Mme [R] [Z] à la procédure de surendettement suspend et interdit les mesures d’exécution liées aux dettes du débiteur autres qu’alimentaires tel que défini à l’article L722-2 du Code de la consommation mais n’interdit pas l’obtention d’un titre pour le créancier lorsque la demande n’est pas forclose et que l’assignation a été faite dans les temps impartis au créancier.
En conséquence, la Banque populaire Lorraine Alsace Champagne sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, une mise en demeure de régulariser les impayés a été adressée aux débiteurs par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 février 2025, présentés et distribués le 24 février 2025 et leur laissant un délai de 60 jours pour régulariser les impayés.
Par courriers recommandés du 22 mai 2025 adressés à chacun des débiteurs, la BPALC les a informés avoir procédé à la résolution du contrat de prêt n°06098973 en raison du non-paiement réitéré des échéances, sans effet rétroactif.
Dès lors, le délai de 60 jours prévu dans la première mise en demeure a été respecté.
Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu des articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résolution dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, il est établi que la BPALC a mis en demeure les époux [Z] et que ces derniers n’ont pas procédé au paiement de la somme exigée dans le délai imparti de 60 jours prévu dans la lettre de mise en demeure du 20 février 2025.
De plus, la société demanderesse justifie, à travers l’historique des versements, du fait que les époux [Z] ont honoré avec irrégularité leurs échéances de crédit à compter de novembre 2024 sans apporter d’explication au créancier. Ils ont cessé tout paiement depuis février 2025. Malgré la mise en demeure et l’assignation en justice, les époux [Z] n’ont pas repris le paiement des échéances du crédit regroupé. Ils ont ainsi manqué à leur obligation principale de leur contrat de crédit, et ce de façon réitérée et sans y remédier.
Il sera donc fait droit à la demande de la BPALC de prononcer la résolution du contrat au 22 mai 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par arrêté du 17 février 2020 notamment en son article 2, le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Pour autant, la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la BPALC produit un document rendant compte de la consultation du FICP ainsi qu’une déclaration de situation patrimoniale. Ces éléments sont insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des époux [Z] puisque, outre le caractère déclaratif de ces données, il n’existe pas d’informations précises sur leurs charges utiles pour la vérification des capacités réelles de remboursement.
La BPALC n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, au vu du manquement constaté, elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance des emprunteurs étaient, en outre, prévues par le contrat de prêt du 24 juillet 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, la BPALC a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 60 jours. Puis, par mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, la société demanderesse a prononcé la résolution du contrat de prêt n°06098973 pour non-paiement réitéré des échéances impayées.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs. De plus, selon les termes du contrat de prêt en cause et versé au débat, les sommes impayées sont exigibles en cas de “défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à bonne date”.
Par conséquent, les sommes restant dues sont exigibles.
Sur le montant des sommes à payer
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [I]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la BPALC a octroyé des financements pour un montant total de 45 000 euros.
Au regard des pièces versées, notamment celles relatives à l’historique de versement et au décompte des sommes dues au titre du prêt en cause au 10 juillet 2025, les emprunteurs ont versé la somme de 5 766,12 euros avant la résolution du contrat de prêt. Toutefois, les emprunteurs n’ont apporté la preuve d’aucun paiement survenu à compter de la résolution.
En conséquence, M. [K] [Z] et Mme [R] [Q] épouse [Z] seront condamné solidairement à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 39 233,88 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 mai 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [Z] et Mme [R] [Z], parties succombantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [K] [Z] et Mme [R] [Z], parties tenues des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la Banque populaire Alsace Loraine Champagne la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
CONSTATE la résolution au 22 mai 2025 du contrat de prêt n°06098973 conclu le 24 juillet 2023 entre, d’une part, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et, d’autre part, M. [K] [Z] et Mme [R] [Q] épouse [Z] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du crédit souscrit le 24 juillet 2023 par M. [K] [Z] et Mme [R] [Q] épouse [Z] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [R] [Q] épouse [Z] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 39 233,88€ (TRENTE-NEUF MILLE DEUX-CENTS-TRENTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-HUIT CENTIMES) au titre du contrat de crédit du 24 juillet 2023, à parfaire des intérêts à échoir au taux annuel non majoré à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et Mme [R] [Q] épouse [Z] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et Mme [R] [Q] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 11 mai 2026.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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