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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00337 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXC
JUGEMENT N° 25/411
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître Thierry DRAPIER
Avocat au Barreau de Besançon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mai 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [10] a fait l’objet le 11 mai 2023 d’un contrôle dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé.
L'[13] a établi le 23 octobre 2023 une lettre d’observations, faisant constat de faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié en l’absence de déclaration d’embauche, lettre d’observations qui a été signifiée à la SARL [10] par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023.
Un procès-verbal N° 21-23 du 20 juillet 2023, régularisé par les services de la [Adresse 8] (ci-après DETS), a été adressé aux services du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon.
Par courrier recommandé du 21 mars 2024, dont il a accusé réception le 30 mars 2024, le cotisant a été mis en demeure de payer la somme totale de 35 122€, correspondant au redressement de cotisations,majorations de redressement majorations de retard afférentes comprises, au titre de la date du 11 mai 2023 au 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, l’organisme social a fait signifier au débiteur une contrainte émise par son directeur le 15 mai 2024, pour paiement du même montant, outre frais d’huissier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2024, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte susvisée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
Un assesseur de la composition du tribunal étant absent, le président de la juridiction, en vertu des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, a interrogé les parties qui consenti à ce qu’il statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
A cette occasion, l'[13], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
débouter la SARL [10] de l’ensemble de ses demandes ; valider la contrainte du 15 mai 2024 et la mise en demeure du 21 mars 2023;condamner la SARL [10] au paiement de cette somme de 35.122 €, outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,30 € ; condamner la SARL [10] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose qu’à l’occasion du contrôle de l’activité de l’intéressée par les services de la [9] ont été constatées des infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés ainsi que l’emploi de salarié sans titre de séjour, qu’un procès-verbal a été adressé aux services du procureur de la république près le tribunal de Dijon, une procédure de composition pénale a été mise en œuvre à l’occasion de laquelle l’organisme social s’est constitué partie civile pour aboutir à une ordonnance de validation de composition pénale le 6 mai 2024 signifiée le 21 mai 2024 par acte de commissaire de justice.
Sur la régularité de la procédure, l’URSSAF de Bourgogne soutient que la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement régulières, dès lors qu’elles mentionnent la nature des cotisations appelées, les périodes concernées, le motif de mise en recouvrement et le montant des cotisations. Elle souligne que ces actes renvoient expressément à la lettre d’observations, qui comporte le détail des redressements opérés.
Sur l’assermentation des agents de contrôle, elle indique produire aux débats les justificatifs d’agrément et d’assermentation des inspecteurs en charge des opérations litigieuses.
S’agissant des dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle ajoute par ailleurs que, de jurisprudence constante, la signature ne constitue pas une mention prescrite à peine de nullité de la mise en demeure, et qu’il importe simplement que celle-ci renseigne la dénomination de l’organisme émetteur. Elle réplique que la signature de son directeur portée à la contrainte est parfaitement lisible et complétée.
Sur le procès-verbal d’infraction, elle précise l’avoir communiqué au décours de la présente procédure.
Sur le rapport de contrôle, elle fait valoir que les dispositions de l’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale ne fixent à sa charge aucune obligation de donner connaissance au cotisant contrôlé de ce document, qui est un document interne et ne répond pas à la définition du document administratif, au sens de l’article L300-2 du code des relations de l’administration avec le public.
La SARL [10], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
déclare le recours recevable ; dise que la lettre d’observations, la mise en demeure et la contrainte sont nulles ;les invalide ensemble ainsi qu’ en conséquence le redressement opéré par l’URSSAF de Bourgogne ; déboute l'[13] de l’ensemble de ses demandes ; condamne l'[13] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur la régularité de la contrainte, la requérante indique que la lettre d’observations, la mise en demeure et la contrainte sont nulles, dans la mesure où elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Elle précise que la mise en demeure comme la contrainte doivent, à peine de nullité, porter mention de la nature des cotisations, de l’assiette de calcul et du taux appliqué. Elle ajoute que la nature de chacune des cotisations doit être renseignée ce, distinctement et non sous un terme générique.
Elle fait observer en l’espèce que la contrainte fait simplement référence à des cotisations “régime général”, sans plus de précisions. Elle souligne qu’aucun des documents susvisés ne renseigne en détail de la nature de chacune des cotisations appelées à savoir notamment maladie, maternité, indemnité journalière.
Sur la procédure de contrôle, elle argue de son irrégularité, en l’absence de justification des assermentations et agréments des agents l’ayant réalisée.
L’opposante se prévaut par ailleurs de la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel toute décision de l’administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que les nom, prénom et qualité de celui-ci. Elle dit que, faute de comporter ces mentions, la mise en demeure préalable est nulle.
Elle affirme que l’irrégularité de la procédure résulte également de manquement au droit à un procès équitable en conséquence de l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé préalablement à la notification de la lettre d’observations, tout comme du défaut de transmission du rapport de contrôle, en contravention des dispositions des articles L311-1 et L300-2 du code des relations de l’administration avec le public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Attendu qu’au soutien de son recours, le requérant entend se prévaloir de deux moyens principaux : l’irrégularité de la procédure de recouvrement et l’irrégularité de la procédure de contrôle.
Attendu que s’agissant de la procédure de recouvrement, l’opposante soutient que la mise en demeure préalable, et subséquemment la contrainte, sont nulles; Qu’elle affirme en premier lieu que celles-ci ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, dès lors qu’elles ne portent pas mention de la nature des cotisations; Qu’en second lieu, elle fait valoir que la mise en demeure contrevient aux dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA), qui imposent à toute décision administrative de comporter, à peine de nullité, les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, comme il ressortirait d’un arrêt de principe du 8 mars 2024 de la Cour de cassation venant préciser que ces mentions constituent des formalités substantielles, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité ;
Attendu qu’en ce qui concerne la procédure de contrôle, elle prétend que la caisse ne justifie pas de l’habilitation et de l’assermentation des agents de contrôle, et ne lui a pas communiqué le procès-verbal de travail dissimulé préalablement à la notification de la lettre d’observations, ni davantage le rapport de contrôle.
Attendu que l'[13] réplique que l’ensemble des moyens soulevés par l’opposante est inopérant ;
Que sur le premier point, elle fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement motivées et comportent l’intégralité des mentions nécessaires au cotisant pour avoir connaissance tant du principe que de l’étendue de son obligation; que sur le second point, elle argue de ce qu’en outre, de jurisprudence constante, la mise en demeure ne contenant pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur est régulière, dès lors qu’elle renseigne la dénomination de l’organisme social émetteur; qu’elle se prévaut également de l’agrément et de l’assermentation des agents de contrôle.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite, lorsque la mise en demeure précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Que s’agissant de la nature des cotisations sociales, la mise en demeure préalable doit simplement permettre d’identifier l’origine de la dette ce, sans qu’il soit nécessaire de renseigner la nature exacte de chacune des cotisations sociales distinctement, et la ventilation des sommes afférentes.
Que de jurisprudence constante, dans le cadre d’un contrôle d’activité, cette obligation peut être satisfaite par renvoi exprès à la lettre d’observations comportant le détail des redressements en cause.
Attendu en l’espèce que le, l’URSSAF de Bourgogne a émis le 21 mars 2024 une mise en demeure à l’encontre de la SARL [10], portant sur le recouvrement de la somme globale de 35 122 €.
Qu’il importe de préciser que cette mise en demeure a été délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 28 mars 2024.
Que la contrainte litigieuse a fait l’objet d’une signification, par remise à l’étude le 21 mai 2024.
Que force est de constater que si ces actes ne renseignent pas la nature de chacune des cotisations appelées, ceux-ci comportent la mention suivante :
. pour la mise en demeure “Motifs:…/… ANNUL REDUCT/REDRESSEMENT FORFAITAIRE, Art. L.133-4-2 ET L 243-7-5 du code de la sécurité sociale. SUITE LETTRE du 23/10/23
Nature des sommes dues Régime général, incluses cotisations assurances chômage, cotisations [5]” …/…
MOTIF : majoration redressement pour infraction travail dissimulé 40%/
. la contrainte procède par renvoi à la mise en demeure et aux opérations de contrôle ;
Que la mise en demeure et la contrainte procèdent donc par renvoi exprès à la lettre d’observations, laquelle reprend pour chacune des années concernées par le contrôle, la nature exacte des cotisations redressées, l’assiette de calcul et le taux.
Qu’il convient au surplus de préciser que celles-ci renseignent les montants de cotisations sociales réclamées, et des majorations afférentes, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Que les dispositions des articles L244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale sont donc satisfaites.
Sur les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration
Attendu que l’article L.212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.”.
Qu’aux termes d’un avis n°00-40.002, la Cour de cassation a considéré que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à justifier l’annulation, par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, des mises en demeure délivrées par les [12].
Que la deuxième chambre civile est par la suite venue préciser que le défaut des mentions des nom, prénom et qualité de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise, rappelant que la loi n’impose pas ce formalisme à peine de nullité.
Attendu en l’espèce que la SARL [10] se prévaut de la nullité de la mise en demeure préalable, motif pris de l’absence des mentions prévues par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; Que l’opposante soutient que la Cour de cassation est récemment revenue sur sa position ( Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230) en considérant qu’un titre de recette devait, à peine de nullité, porter mention des nom, prénom et qualité de son auteur ; Que celle-ci insiste sur la portée générale de cet arrêt rendu en assemblée plénière ;
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la saisine de l’assemblée plénière trouve sa cause, non pas dans le moyen soulevé par le pourvoi principal, qui concerne l’application des dispositions de l’article L.212-1 susvisé, mais dans le pourvoi incident relatif à la prescription prévue à l’article L.1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales; que la Cour de cassation, comme le Conseil d’Etat au préalable, a en effet eu à se prononcer sur la transposition de la jurisprudence Czabajdu (CEDH, 9 novembre 2023, n°72173/17) au sein de l’ordre judiciaire.
Que s’agissant des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la haute juridiction a en effet aligné sa position à celle du Conseil d’Etat en considérant que “dès lors que le titre visé à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur”.
Que la portée de cette décision est néanmoins limitée.
Qu’il importe en effet de relever que le litige soumis à l’examen de l’assemblée plénière concernait un acte administratif particulier, à savoir, un titre exécutoire permettant au créancier d’engager une procédure de recouvrement forcé de sa créance.
Que dans le cadre de la présente instance, l’opposante entend se prévaloir des dispositions susvisées à l’encontre de la mise en demeure qui, de jurisprudence constante, constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation, mais n’a pas la valeur de titre exécutoire.
Qu’il convient par ailleurs de relever que l’assemblée plénière justifie également sa décision par le fait que le titre de recette en cause ne relève pas d’un régime de nullité distinct des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Que tel n’est pas le cas de la mise en demeure délivrée par un organisme de sécurité sociale préalablement à la signification d’une contrainte, qui fait l’objet d’un régime spécifique codifié aux articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Que la jurisprudence invoquée par la SARL [10] n’est donc pas transposable à la présente espèce.
Qu’il convient dès lors de faire application de la solution constante adoptée par la Cour de cassation, et ci-dessus rappelée, selon laquelle l’omission des mentions prévues à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas sanctionnée par la nullité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise l’identité de l’organisme émetteur.
Que force est en l’espèce de constater que la mise en demeure du 21 mars 2024 vise expressément l’URSSAF de Bourgogne.
Qu’enfin l’examen de la contrainte permet de s’assurer qu’y figurent la signature et la mention des prénom, nom et qualité du directeur de l’URSSAF qui en est l’émetteur, dans des format et qualité en garantissant la parfaite lisibilité ;
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que la mise en demeure du 21 mars 2024 et la contrainte du 15 mai 2024 sont régulières en la forme.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’article R.243-59, III et IV, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux;
2° La référence au document mentionné à l’article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R.133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L.243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.”
Sur l’assermentation des agents de contrôle
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L.243-7 du code de la sécurité sociale et 3 de l’arrêté du 5 mai 2014, en vigueur à la date du contrôle, que les agents des [12], en charge des opérations de contrôle, doivent justifier d’un agrément délivré par le directeur de l’Acoss.
Que selon l’article L.243-9 du même code, avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission.
Qu’il est constant que le contrôle réalisé par des agents ne disposant pas des agréments et assermentations requises est irrégulier, et doit être annulé.
Attendu en l’espèce que la SARL [10] fait grief à la caisse de ne pas justifier de l’agrément et de l’assermentation de l’ inspecteur du recouvrement.
Qu’il convient toutefois de constater que la caisse verse des extraits des bulletins officiels de la santé, comportant la liste des inspecteurs du recouvrement ayant obtenu leurs agréments définitifs courant 2014 (BO du 15 décembre 2015), parmi lesquels figurent Monsieur [K], agent en charge du redressement contesté.
Qu’elle justifie par ailleurs que celui-ci a prêté serment le 3 octobre 2013 devant la juridiction ad hoc.
Que contrairement aux allégations de la partie adverse, ces éléments uffisent à démontrer que l’inspecteur du recouvrement intéressé disposait des agrément et assermentation requis pour procéder au contrôle.
Que le moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que lorsque le contrôle porte sur les infractions de travail dissimulé, les agents chargés du contrôle communiquent au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’organisme social n’est pas tenu de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé au cotisant objet du contrôle lors de la phase précontentieuse ; Que seul le juge, saisi de la contestation du redressement, peut ordonner sa production ;
Qu’en toute hypothèse, ce procès-verbal a été versé au décours de la présente procédure ;
Que le moyen tiré du défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé préalablement à la notification de la lettre d’observations est en conséquence inopérant.
Sur la communication du rapport de contrôle :
Attendu que l’article R243-59 précité n’impose nullement la communication de ce rapport qui n’a pas la valeur d’un acte administratif, ni même d’une pièce de procédure opposable au cotisant, mais constitue seulement un document interne à l’organisme social, à remettre au seul service de recouvrement ;
Qu’il convient de souligner que le caractère contradictoire et équitable de la procédure de contrôle est préservé par la notification – ici signification- de la lettre d’observations et des échanges qui peuvent se nouer ensuite, pendant la période contradictoire,puis devant la [6], droits dont ne s’est pas emparé le cotisant ;
Que ce moyen n’est donc pas davantage pertinent ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la procédure de contrôle comme la procédure de recouvrement sont parfaitement régulières.
Sur le quantum :
Attendu que la SARL [10] ne conteste pas le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF de Bourgogne.
Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par le Directeur de l’URSSAF de Bourgogne le 15 mai 2024 en son montant de 35 122 €, correspondant au redressement notifié par lettre d’observation du 23 octobre 2023, majorations pour redressement et de retard afférentes comprises.
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution seront mis à la charge de la SARL [10].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la SARL [10] sera condamnée à verser à l'[13] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement sont régulières;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 15 mai 2024, et signifiée le 21 mai 2024, en son montant de 35 122 €, correspondant au redressement notifié par lettre d’observation du 23 octobre 2023, majorations pour redressement et de retard afférentes comprises ;
Condamne la SARL [10] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution ;
Condamne la SARL [10] à verser à l'[13] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [10] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la SARL [10].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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