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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
6ème chambre civile
N° RG 25/04241 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6P
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [NG], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [R]
né le 27 Octobre 1970 à [Localité 26], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [S] épouse [R]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [K]
né le 31 Décembre 1981 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [C] épouse [K]
née le 15 Mai 1982 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [U] veuve [D], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [SO], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [PK], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 03 juin 2024, M. [G] [NG] a été autorisé à assigner à jour fixe (RG n°24/3055) M. [P] [L], Mesdames [E], [Z] et [J] [L], Mme [A] [U], M. [M] [SO] et Mme [AS], M. [T] [H] et Mme [F] [X], M. [V] [R] et Mme [N] [R] devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 20 août 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 05 juin 2024, M. [G] [NG] a fait assigner ceux-ci à jour fixe à l’effet d’obtenir notamment la reconnaissance de l’état d’enclave de sa parcelle AI numéro [Cadastre 14] et l’établissement d’une servitude légale de passage de tous les réseaux desservant son fonds en tréfond de la parcelle [Cadastre 12] à titre principal ou des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] ou [Cadastre 5] et [Cadastre 11] à titre subsidiaire.
Suivant ordonnance du 23 juillet 2024, l’indivision [L] a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 20 août 2024.
Suivant dénonciation d’assignation à jour fixe avec assignation à jour fixe du 25 juillet 2024, l’indivision [L] a dénoncé l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de M. [G] [NG] le 05 juin 2024 à M. [O] [K] et à Mme [I] [K] et les fait assigner à jour fixe (RG n°24/4034) à l’audience du 20 août 2024 à l’effet d’obtenir notamment l’intervention forcée à l’instance des époux [K] et la jonction de l’affaire RG 24/4034 à l’affaire RG n°24/03055.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG n°24/4034 à celle inscrite sous le RG n°24/3055.
Selon jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Madame [W] [B], expert judiciaire,
[Adresse 27]
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 18] ;
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 8] [Localité 19] ;
4- Indiquer s’il existe un passage suffisant en tréfonds de la parcelle n°[Cadastre 13] pour l’installation de canalisations (eau, gaz, électricité et autres) permettant l’alimentation de la propriété de monsieur [G] [NG] (située sur la parcelle n°[Cadastre 14]) depuis l'[Adresse 16] ;
5- Dans l’affirmative, établir un plan et tracer précisément le passage que devront prendre ces canalisations ;
6- Si plusieurs passages sont envisageables, tracer ces différents passages possibles ;
7- Donner son avis sur les différents passages le cas échéant ;
8- Rapporter toutes autres constatations ou informations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FIXE à 3.000 euros le montant de la somme à consigner par l’indivision [L] avant le 03 mai 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELLE que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2025 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ".
Par une requête datée du 28 mai 2025 et réceptionnée au greffe le 03 juin 2025 (RG n°25/04241), l’indivision [L] (Monsieur [P] [L] et Mesdames [E], [Z] et [J] [L]) sollicitent du tribunal au visage des articles 461 et 462 du code de procédure civile de :
— DIRE que l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 27 mars 2025 sera rectifiée en ce sens qu’il y a aura lieu de renommer en page 27 § 4 la parcelle AI n°[Cadastre 13] par la parcelle AI n°[Cadastre 14] ;
— ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— DIRE que l’acte de constitution de servitude stipule que : " La parcelle AI n°[Cadastre 14] bénéficie d’un passage de l'[Adresse 17] au sud de la parcelle [Cadastre 14] l’emprise du passage est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties ".
— JUGER que Monsieur [NG] ne peut pas revenir sur l’acte qu’il a signé ;
— DIRE que l’expert aura également pour mission de procéder à toutes constatations utiles concernant la servitude conventionnelle de passage consentir par Monsieur [NG] à l’indivision [L] afin notamment de vérifier que cette servitude de passage n’est pas utilisée à l’heure actuelle étant, pour partie impraticable et le passage suffisant sur leur propriété ;
— ORDONNER qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en case et des expéditions qui en seront délivrées ;
— DIRE que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— Préalablement, FIXER les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation ;
— RÉSERVER les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
L’indivision [L] (Monsieur [P] [L] et Mesdames [E], [Z] et [J] [L]) a maintenu les demandes telles que présentées dans sa requête.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, Monsieur [G] [NG] sollicite du tribunal de :
— FAIRE DROIT à la requête relative à l’erreur matérielle ;
— REJETER les demandes de l’indivision [L] quant à des prétendues demandes d’interprétation de la décision ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [L], Madame [E] [L], madame [Z] [L] et madame [J] [L] à verser à Monsieur [G] [NG] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux dépens de cette procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Monsieur [V] [R] et Madame [N] [R] sollicitent du tribunal de :
— DIRE qu’en page 27 § 4, il convient de lire, en lieu et place de " la parcelle AI n°[Cadastre 13] « , » la parcelle AI n°[Cadastre 14] » ;
— DÉBOUTER les consorts [L] du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNER les consorts [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [I] [C] épouse [K] sollicitent du tribunal de :
— DIRE qu’en page 27§4, il convient de lire, en lieu et place de " la parcelle AI n°[Cadastre 13] « , » la parcelle AI n°[Cadastre 14] » ;
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes d’interprétation du jugement et de complément d’expertise formées par les consorts [L] et les en débouter ;
— CONDAMNER les consorts [L] aux entiers dépens DEÉL’INSTANCE.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré 18 décembre 2025.
Pour un complet examen des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, et application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
En l’espèce, il est inscrit au jugement du 27 mars 2025 le paragraphe suivant :
« De fait, le fondement légal de l’article 684 du code civil permettant de créer la servitude de tréfonds litigieuse n’est rendu possible que par l’état d’enclave relative de la parcelle AI n°[Cadastre 13] qui ne bénéfice d’aucun accès à la voie publique pour le passage des canalisations. Autrement dit, si la servitude conventionnelle autorisait le passage des canalisations, il n’y aurait pas d’état d’enclave ".
Il est constant entre les parties et manifeste que la parcelle dont il est fait référence n’est pas la parcelle AI n°[Cadastre 13] tel qu’indiqué mais, en réalité, la parcelle A n°[Cadastre 14].
Au regard de cette erreur matérielle, il convient de rectifier le numéro de la parcelle dans ce paragraphe du jugement du 27 mars 2025 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’interprétation du jugement
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ".
En l’espèce, les requérants sollicitent du tribunal de dire que l’acte de constitution de servitude est stipulé d’une certaine manière, de juger que Monsieur [NG] ne peut pas revenir sur l’acte qu’il a signé et de dire que l’expert aura pour mission de procéder à toutes constatations utiles concernant la servitude conventionnelle de passage consentie à l’indivision [L].
Ce qui est ainsi sollicité par l’indivision [L] n’est aucunement assimilable à une interprétation du jugement du 27 mars 2025.
Le jugement du 27 mas 2025 est un jugement avant dire droit, dans lequel le tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin, essentiellement, de savoir s’il existe un passage suffisant en tréfonds de la parcelle n°[Cadastre 13] (appartenant aux époux [K]) pour l’installation de canalisations permettant l’alimentation de la propriété de Monsieur [NG] (parcelle n°[Cadastre 14]) depuis l'[Adresse 16], et de savoir si plusieurs passages étaient envisageables pour permettre l’alimentation de la propriété de Monsieur [NG].
En demandant au tribunal de « DIRE que l’acte de constitution de servitude stipule que : »La parcelle AI n°[Cadastre 14] bénéficie d’un passage de l'[Adresse 17] au sud de la parcelle [Cadastre 14] l’emprise du passage est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties« » et de " JUGER que Monsieur [NG] ne peut pas revenir sur l’acte qu’il a signé ", l’indivision [L] sollicite du tribunal d’aller au-delà d’une simple interprétation de sa décision en statuant purement et simplement sur une nouvelle demande, étendant par la même occasion l’objet du litige.
D’ailleurs, ce que l’indivision sollicite ainsi n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, ce que l’indivision [L] sollicite du juge est que celui-ci dise qu’un contrat est stipulé comme il l’est. Le rôle du juge n’est pas de dire ce qu’un contrat stipule mais de trancher une question juridique qui lui est soumise au regard des règles de droit applicables.
Par ailleurs, en demande au tribunal de " DIRE que l’expert aura également pour mission de procéder à toutes constatations utiles concernant la servitude conventionnelle de passage consentir par Monsieur [NG] à l’indivision [L] afin notamment de vérifier que cette servitude de passage n’est pas utilisée à l’heure actuelle étant, pour partie impraticable et le passage suffisant sur leur propriété ", l’indivision [L] cherche tout simplement à étendre la mission confiée à l’expert.
Le juge a déterminé la mission confiée à l’expert. Chercher à étendre cette mission n’est pas assimilable à une interprétation de la décision rendue par le tribunal. Aussi, l’indivision [L] cherche visiblement à étendre la mission confiée à l’expert à une question qui n’est pas pertinente pour la solution du litige.
Les demandes en interprétation de l’indivision [L] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il a été fait droit à la requête de l’indivision [L] seulement en ce qui concerne l’erreur matérielle affectant un numéro de parcelle. Cette erreur matérielle n’affectait pas l’exécution de la décision puisqu’elle ne figurait pas dans le dispositif de la décision mais dans les motifs de celle-ci. Elle ne rendait pas illisible la motivation et ne pouvait induire en erreur ni les parties ni l’expert. Surtout, elle n’impactait pas l’indivision [L] puisqu’elle concernait une erreur de numéro de parcelle entre celle des époux [K] et celle de monsieur [NG].
En revanche, le reste des demandes de l’indivision [L] a été rejeté. Les demandes faites par eux, tendant soi-disant à interpréter le jugement, n’étaient autres que des demandes tendant à étendre l’objet du litige et la mission confiée à l’expert, pour y ajouter des questions qui ne sont pas utiles à la résolution du litige.
Pour ces raisons, il convient de condamner l’indivision [L] aux dépens de la présente procédure sur requête.
L’indivision [L], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [G] [NG] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
ORDONNE la modification du jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire (RG n°24/03055) en ce sens que, au 4ème paragraphe à la page 27 dudit jugement, la mention faite de “la parcelle AI n°[Cadastre 13]" sera remplacée par “la parcelle AI n°[Cadastre 14]" ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ;
REJETTE les demandes en interprétation présentées par Monsieur [P] [L] et Mesdames [E], [Z] et [J] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] et Mesdames [E], [Z] et [J] [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Mesdames [E], [Z] et [J] [L] aux dépens de l’instance (procédure sur requête RG n°25/04241) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L], madame [E] [L], madame [Z] [L] et madame [J] [L] à verser à monsieur [G] [NG] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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