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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 mai 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01834 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMRE
MINUTE N° 25/109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, établissement public à caractère industriel et commercial, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculé au RCS de Marseille sous le n°441 649 225, représenté par sa Directrice Générale, Madame [K] [Z], fonctions auxquelles elle a été nommée par arrêté du 15 juillet 2013 et dont le mandat a été renouvelé par arrêtés ministériels du 27 juin 2018 et du 12 juillet 2023, dûment habilitée aux présentes
représentée par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 28 Février 1984 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 27 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’établissement public foncier Provence Alpes Cotes d’Azue (EPF PACA a acquis par acte authentique de vente les parcelles °[Cadastre 2] et °[Cadastre 1]d’une contenance cadastrale de 5000 m2 environ sises [Adresse 5] à [Localité 7]
Monsieur [B] [T] bénéficiait sur ces mêmes parcelles d’un bail dérogatoire pour une durée de 23 mois à compter du 1 er mai 2010 selon acte sous seing privé du 31 mars 2010 signé par Monsieur [H] [M] nu propriétaire, et de Madame [N] [M] usufruitière.
Le 27 octobre 2023 l’EPF PACA a notifié à Monsieur [B] un congé en application des textes 1737 et 1738 du code civil pour le 30 juin 2024.
L’EPF PACA a constaté le maintien sur les lieux de Monsieur [B] et a saisi la présente juridiction.
Par assignation du 13 novembre 2024, remise à personne, l’EPF PACA demandait à la présente juridiction de :
Constater que le bail liant l’EPF PACA à Monsieur [B] portait sur deux terrains nus, cadastrés BW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis [Adresse 3].Constater qu’au jour de la délivrance du congé Monsieur [B] n’était pas immatriculé Au RCS de TARSCON au titre de l’établissement exploité dans les lieux pris à bail auprès de l’EPF PACA sis [Adresse 3].Dire et juger que Monsieur [B] ne bénéfice d’aucun droit au renouvellement du bail portant sur les immeubles cadastrés BW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis [Adresse 3].Dire et juger que Monsieur [B] ne bénéficie d’aucun droit au paiement d’une indemnité d’éviction.Juger que le congé délivré par l’EPF PACA à Monsieur [T] [B] le 27 Octobre 2023 avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction est régulier et fondé.Valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction notifié par l’EPF PACA à Monsieur [B] le 27 Octobre 2023.Dire et juger que le bail liant l’EPF PACA et monsieur [B] est résilié depuis le 30 juin 2024 par l’effet du congé donné par la bailleresse le 27 octobre 2023.Dire et juger que depuis le 1 er juillet 2024, Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées BW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 3].Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] ainsi que tous occupants de son chef des parcelles cadastrées BW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 3] avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [B].Condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité d’occupation de 400 euros par mois, ce, à compter du 1 er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.Condamner Monsieur [B] à payer à l’EPF PACA une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [B] était défaillant et ne constituait pas avocat.
Le juge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 8 janvier 2025 et fixait la clôture le jour même.
L’affaire était fixée à l’audience du 11 février 2025.
La caducité était prononcée le 11 février 2025.
Par décision du 21 mars 2025 l’EPF PACA bénéficiait d’un relevé de caducité et le dossier était fixé à l’audience du 25 mars 2025.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré était fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la nature du bail entre Monsieur [B] et l’EPF PACA
Il est rappelé que les baux commerciaux obéissent à plusieurs conditions en application notamment de l’article L145-1-I du code de commerce :
Le statut de commerçant du preneur en étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés.Sur les terrains nus : l’existence de constructions autorisées par le propriétaire et qu’elles présentent un caractère de fixité et de solidité.
Il ressort des éléments que le bail dont peut se prévaloir Monsieur [B] porte le titre de « Bail commercial dérogatoire ».
Cependant, ce bail porte sur deux parcelles de terrain, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque construction.
Par ailleurs, lors de l’acquisition des parcelles par l’EPF PACA, le notaire indiquait que l’acte portait sur deux parcelles de terre sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque construction.
Il ressort cependant, du procès-verbal de constat que Monsieur [B] [T] a édifié certaines constructions.
Néanmoins, il n’est pas justifié de leur date d’édification, et ni de l’accord du ou des propriétaires de l’époque.
Plus encore, il n’est pas justifié d’une quelconque fixité et solidité de ces éléments.
En conséquence, faute de la justification d’une inscription au registre des commerces et des sociétés, faute de justifier d’un accord des propriétaires pour l’édification d’une quelconque construction, et faute de justifier de leur caractère de fixité et de solidité, il apparait qu’aucune condition du bail commercial n’apparait remplie.
En conséquence, il y a lieu de qualifier le bail de bail de droit commun.
II – sur le congé donné à Monsieur [B]
L’article 1736 du code civil dispose que :
Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
L’article 1738 du code civil dispose que :
Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
En l’espèce, il apparait que le bail expiré après 23 mois à compter du 1 er mai 2010. Il arrivait à son terme le 1 er avril 2012.
Dès lors le régime des baux sans écrit s’appliquait à compter de cette date.
L’EPF PACA a acquis le bien en juillet 2023 et a donné congé à Monsieur [B] le 27 octobre 2023 avec effet au 30 juin 2024.
Il était laissé un délai de plus de 9 mois à Monsieur [B] pour quitter les lieux. Ce délai apparaissait raisonnable compte tenu de l’usage nu des lieux tel que cela résultait du précédent bail.
Dès lors, il convient de considérer que le congé donné était valable et sans pouvoir se revendiquer d’une quelconque indemnisation au titre du droit aux baux commerciaux, régime non applicable, et que depuis le 30 juin 2024 Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre des parcelles susvisées.
III – Sur les conséquences du congé
A ) Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résiliation du bail depuis le 30 juin 2024, Monsieur [T] [B] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [B] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
B ) Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation des parcelles sans droit ni titre par de Monsieur [T] [B] constitue une faute et cause un préjudice à l’EPF PACA qui se trouve privé de la jouissance des parcelles acquises.
En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [T] [B] à verser à l’EPF PACA , une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 1 er juillet 2024, lendemain de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Monsieur [T] [B] sera donc condamné à verser la somme de 400 euros par mois correspondant au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
C ) Sur l’astreinte
Il apparait que Monsieur [T] [B] oppose une forme de résistance passive dans le cadre des relations avec le propriétaire des terrains qu’il entendait louer.
L’absence de réponse aux démarches amiables et judiciaires laisse craindre une défaillance dans l’exécution spontanée de la décision.
Dès lors, il convient de prononcer d’assortir l’expulsion prononcée d’une astreinte qui sera fixée à un montant de 50 euros par jour de retour à compter d’un délai de 2 mois à l’issue de la présente décision.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] sera condamné aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce Monsieur [B] [T] sera condamné à payer à l’EPF PACA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DECLARE valide le congé délivré le 27 octobre 2023 avec effet au 30 juin 2024, concernant le bail initialement signé le 31 mars 2010 et prenant effet le 1 er mai 2010 portant sur les parcelles BW °[Cadastre 2] et °[Cadastre 1] environ sises [Adresse 5] à [Localité 7] prises en location par Monsieur [B] [T]
CONSTATE la résiliation du bail portant sur les parcelles BW °[Cadastre 2] et °[Cadastre 1] environ sises [Adresse 5] à [Localité 7] et prises en location par Monsieur [B] [T], à compter du 1er juillet 2024,
CONSTATE que Monsieur [B] [T] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er juillet 2024,
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [B] [T] et de tous occupants de son chef des parcelles précitées, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [B] [T] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 400 euros,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à régler à l’établissement public Foncier PACA une indemnité d’occupation de 400 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1 er juillet 2024 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de départ volontaire de sa part ou de tous occupants de son chef des parcelles précitées, à compter d’un délai de deux mois à l’issue de la présente décision
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à régler à l’Etablissement public Foncier PACA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [B] [T] entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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