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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 21 mai 2026, n° 24/05130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/05130 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIH6
N° de MINUTE : 26/00403
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE R [X] représenté par son Président en exercice, élisant domicile chez la société COGEVA.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Situation :
C/
DÉFENDEUR
S.D.C. DU BATIMENT A ROBESPIERRE, représenté par son syndic en exercice la société L’ADMINISTRATEUR SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DAGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Diane OTSETSUI Vice-Présidente
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Délibéré fixé le 21 MAI 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 17 mai 2024, l’Association syndicale libre (ASL) [T] [X] (ci-après ASL [Adresse 3] [X]) a fait assigner à comparaître le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble A situé du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société L’ADMINISTRATEUR (ci-après SDC ROBESPIERRE BATIMENT A) devant ce Tribunal le 22 octobre 2024 aux fins de le voir condamné à régler les sommes comme suivent :
-207.013,46 euros correspondant à des appels de charges, selon décompte arrêté au 03 avril 2024, appel de charges du deuxième trimestre 2024 inclus, outre intérêts conventionnels au taux de 1 % à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 164.262,24 euros et pour le surplus des intérêts à compter du jugement à venir ;
-15.000 euros de dommages-intérêts ;
-2.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/05130.
Dans ses dernières écritures, l’ASL [T] [X] réitère ses demandes sauf à solliciter le rejet de l’exception d’incompétence et des fins de non-recevoir soulevées ; elle demande en outre désormais la condamnation du défendeur à lui payer un principal de 103.364,27 euros, appel du troisième trimestre 2025 inclus, outre intérêts conventionnels.
L’ASL R [X] soutient que :
— le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A est irrecevable à soulever son incapacité à agir au regard de l’irrégularité de ses statuts dès lors qu’aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile, ce moyen relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et la procédure devant ce dernier est clôturée ; en tout état de cause, elle justifie que ses statuts sont conformes aux dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et qu’elle a procédé à leur publicité ;
— de même, l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction ne peut prospérer en ce qu’elle relève également de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
— sa créance est exigible, les appels de charge ayant été régulièrement adressés au [Adresse 5] à [Localité 5] qui était l’adresse de l’ancien syndic du syndicat défendeur, la société FONCIERE DE MARNE ; au demeurant, le défendeur a procédé à des règlements en 2021 et 2022, ce qui démontre qu’il avait parfaitement connaissance de ce qu’il était redevable de charges ;
— sa créance est fondée en son quantum lequel est justifié par l’ensemble des budgets, travaux et ratifications de comptes depuis sa création ; contrairement à ce que soutient le défendeur, cette créance n’est pas prescrite pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 ; les paiements dont se prévaut le défendeur s’impute, en application de l’article 1342-10 alinéa 2 du Code civil, sur les postes les plus anciens de la dette de sorte qu’une somme de 26.070,43 euros est réglée ; depuis lors, les charges pour le troisième trimestre 2025 ont été appelées de sorte que sa créance est d’un montant actualisé de 103.364,74 euros ;
— le comportement fautif du défendeur, qui règle ses charges de manière irrégulière et fait preuve de mauvaise foi en soutenant que les appels auraient été transmis à une adresse erronée, lui ont causé un préjudice dont il est en droit de demander réparation.
En défense, le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A conclut à :
— l’incompétence de ce Tribunal en application de la clause attributive de compétence au juge de référées de cette juridiction, prévue aux statuts de l’ASL [T] [X] ;
— l’irrecevabilité de la demanderesse faute de capacité à agir en justice, ses statuts n’étant pas conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
— subsidiairement, au débouté de l’ASL [T] [X] à hauteur de 63.780,71 euros : en effet, sa créance n’est pas exigible pour les années 2021 et 2022, les appels de charges ayant été transmis à une adresse erronée, le [Adresse 5] à [Localité 5] ; les appels de charges pour ces deux années sont au demeurant prescrits ;
— au rejet de la demande en réparation, l’ASL [T] [X] ne démontrant pas un préjudice distinct d’un défaut de paiement ;
— plus subsidiairement, l’octroi d’un délai de 24 mois pour solder la créance.
— la condamnation de l’ASL [T] [X] aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
Par exploit du 15 mai 2024, l’ASL [T] [X] a également fait assigner le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A à comparaître devant ce Tribunal le 22 octobre 2024, aux fins de le voir condamné à régler les sommes comme suivent :
-46.691,56 euros correspondant aux appels de charges suivant décompte arrêté au 1er avril 2024, appel de charges du deuxième trimestre 2024 inclus, outre intérêts conventionnels au taux mensuel de 1 % à compter du 19 mars 2024 ;
-2.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/05132.
Dans ses dernières écritures dans ce second dossier, l’ASL [T] [X],
— reprend les mêmes moyens que dans le précédent dossier s’agissant du rejet de l’exception d’incompétence et des fins de non-recevoir soulevés par le SDC [Adresse 6] ;
— demande la condamnation du SDC ROBESPIERRE BATIMENT A à lui payer les sommes comme suivent :
-44.883,46 euros, selon décompte arrêté au 02 juillet 2025, appel de charges du troisième trimestre 2025 inclus, outre intérêts conventionnels au taux mensuel de 1 % à compter du 19 mars 2024 ;
-15.000 euros de dommages-intérêts ;
-2.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, l’ASL [T] [X], reprend l’argumentation développée dans le précédent dossier concernant le rejet de l’exception d’incompétence, les fins de non-recevoir soulevés ainsi que le bien-fondé de sa demande en paiement.
****
En défense, le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A formule les mêmes demandes que dans le dossier précédent et selon la même argumentation.
****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2025 dans les deux dossiers.
Les affaires ont été examinées à l’audience du 19 mars 2026 et, mises en délibéré au 21 mai 2026.
Il apparaît de bonne administration de la justice de joindre les deux dossiers en cause, portant RG 24/05130 et 24/05132 sous ce dernier numéro, compte tenu de leur connexité au sens des articles 367 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction de céans
Aux termes de l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Au cas présent, il ressort des statuts de l’ASL [T] [X] que la clause attributive de compétence en page 59/61 mentionne le tribunal de grande instance de situation de l’immeuble et non pas la juridiction des référés de sorte que l’exception soulevée sera rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen.
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article 8 de ce texte.
En application de l’article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l’article 62, soit le décret du 03 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006.
En l’espèce, l’ASL [T] [X] justifie de la publicité de ses statuts et de leur mise en conformité au sens des dispositions rappelées ci-avant. En conséquence, elle sera déclarée recevable en son action.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il apparaît en définitive que l’ASL [T] [X] sollicite la condamnation en paiement du SDC ROBESPIERRE BATIMENT A à des sommes différentes (207.013,46 euros actualisés à 103.364,27 euros selon l’assignation du 17 mai 2024 et, 46.691,56 euros actualisé à 44.883,46 euros selon l’assignation du 15 mai 2024).
Toutefois, les décomptes et les éléments comptables produits aux débats à l’appui de ces demandes en paiement ne permettent pas de retracer les quantum sollicités et leur actualisation de sorte que le bien-fondé de la créance n’est pas démontré.
Sur la demande en réparation
En l’espèce, si la créance litigieuse n’apparaît pas justifié en son quantum, il est constant toutefois que le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A fait preuve de mauvaise foi en alléguant n’avoir pas été destinataire des appels de charges et était en défaut de paiement pendant plusieurs années.
Ainsi, l’ASL [T] [X] justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du seul défaut de paiement. En conséquence, le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A sera condamné à lui régler la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice.
****
Le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner également à régler à l’ASL [T] [X], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
JOINT les dossiers portant numéros de RG 24/05130 et 24/05132, sous le numéro unique 24/05130 ;
REJETTE l’exception d’incompétence juridictionnelle soulevée ;
DÉCLARE l’ASL [T] [X] redevable en ses demandes ;
DÉBOUTE l’ASL [T] [X] de ses demandes en paiement d’appels de charges ;
CONDAMNE le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A à régler à l’ASL [T] [X] la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A à régler à l’ASL [T] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SDC ROBESPIERRE BATIMENT A aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
Anyse MARIO Eric DUVAL
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