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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KPF
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KPF
N° de MINUTE : 26/01298
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-008976 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KPF
Jugement du 21 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 mai 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [F] [I] a saisi le service du contentieux social d’une contestation d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]) ayant confirmé la décision de refus médical de pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [I], représenté par son conseil, sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Il fait valoir qu’il présente une pluri-pathologie aux membres supérieurs et inférieurs qui l’empêche d’exercer sa profession de maçon.
Par un courrier du 3 mars 2026, reçu le 6 mars 2026, la [1] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense adressées par courrier du 20 juin 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Ecarter des débats les pièces dont le demandeur ne justifie pas la communication à la [1] par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;Rejeter la demande d’expertise ;Constater que l’avis du service médical ELSM 93 s’impose.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire des pièces produites par le demandeur par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. Au fond, elle fait valoir que le demandeur est mal fondé à contester l’avis de la [2] sans produire le rapport médical qui a motivé cet avis, que l’intéressé ne produit aucun document pertinent à l’appui de sa requête et que celui-ci ne justifie pas d’une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par un courrier du 3 mars 2026, reçu le 6 mars 2026, la [1] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions à la partie adverse par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2025.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (…)”
En l’espèce, le conseil de M. [I] a communiqué ses pièces à la [1] par un email du 20 mars 2026 adressé à l’adresse mail figurant sur les conclusions en défense de la [1] parmi lesquelles figure notamment le rapport de la commission médicale de recours amiable rendu au cours de sa séance du 1er avril 2025.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande tendant à écarter des pièces du débats.
Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, la [1] fait valoir que le demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément pertinent pour remettre en cause l’analyse des maladies invalidantes faites par la [2] en ces termes : “L’analyse du dossier médical incluant les pièces et observations médicales jointes au recours permet de retenir un domaine pathologique associant d’une part une arthropathie de l’épaule gauche non dominante comportant les séquelles d’une disjonction acromio-claviculaire avec arthrose débutante, le stigmate d’une fracture distale de la clavicule, une discrète bursite et une tendinopathie des plus minimes de la coiffe des rotateurs, limitée à l’enthèse du tendon supra-épineux; d’autre part une lombarthrose modérée avec discopathies et arthrose postérieure étagées. En cohérence physiopathologique avec ces aspects d’imagerie, le retentissement clinique attendu se décline en une limitation légère scapulo-humérale gauche chez un droitier et des lombalgies communes basses sans irradiation sciatique (absence de conflit disco-radiculaire, absence d’étroitesse canalaire) ; ce que corroborent les données de l’entretien infirmier et du certificat médical du rhumatologue du 06/02/2024. A noter que l’arrêt de travail reconduit itérativement pendant 3 ans a été initié par la chirurgie acromio-claviculaire.
L’état de santé de l’assuré est compatible avec une activité professionnelle éventuellement sur un poste de travail adapté ou dans un emploi différent de celui exercé précédemment, il n’y pas de réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain, condition nécessaire à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Conclusions motivées (reprises dans la notification) :
Compte tenu des pathologies exposées, de l’entretien infirmier du 04/06/2024, des constatations du médecin conseil, chez un assuré maçon licencié en 2020 âgé de 48 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité. ”
Au soutien de ses demandes, M. [I] verse notamment aux débats un certificat du docteur [P] [S] du 22 mai 2025 rédigé en ces termes : “Je soussigné Dr [S] certifie suivre en consultation Monsieur [F] [I] né le 14 mai 1976 pour sa pathologie rhumatologique. Il souffre de lombalgies invalidantes en rapport avęc une atteinte discale et arthrose articulaire postérieure sur les derniers étages lombaires, incomplètement soulagées par les traitements oraux, infiltrations et kinésithérapie. Ces douleurs s’accentuent nettement lors de la marche et surtout lors de la station assise ou débout prolongée. Il souffre par ailleurs de son épaule gauche par pathologie tendino-ligamentaire sur antécédent traumatique et ayant fait l’objet d’une intervention en 2021 (matériel toujours en place) avec limitation de la mobilité articulaire et diminution de force musculaire. Ces deux pathologies m’apparaissent incompatibles avec une activité professionnelle et justifient, à mon sens, l’attribution d’une invalidté de seconde catégorie. ”
Compte tenu de cet avis divergeant du médecin rhumatologue de l’assuré sur la condition médicale d’attribution d’une pension d’invalidité à M. [I], il y lieu d’ordonner une mesure de consultation médicale dont la mission figure au dispositif.
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [1] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 5 novembre 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des pièces des débats ;
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [K] [T], spécialiste en médecine interne
Clinique [Etablissement 1] – [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [F] [I] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [F] [I],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les pathologies dont souffre M. [F] [I],
5. Dire si M. [F] [I] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,
6. Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente M. [F] [I] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
7. Dire si M. [F] [I] :
est capable d’exercer une activité quelconque rémunérée ;est absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;étant absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la [1] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 5 novembre 2026 à 9 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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