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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/13984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13984 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MAY
Minute : 570/26
CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [L] [R]
Madame [S] [F] épouse [R]
Copie, dossier, délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. Et MME [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Avril 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [S] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner M. [L] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— concilier les parties si faire se peut ;
— la dire et juger recevable en ses demandes ;
— juger la déchéance du terme régulièrement prononcée par le créancier ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] à lui payer la somme de 38 465,58 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été enregistrée sous le numéro de RG 25-14052.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner M. [L] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— concilier les parties si faire se peut ;
— la dire et juger recevable en ses demandes ;
— juger la déchéance du terme régulièrement prononcée par le créancier ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] à lui payer la somme de 38 465,58 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été enregistrée sous le numéro de RG 25-13984.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 février 2026, à laquelle elles ont été jointes par mention au dossier sous le numéro de RG 25-13984. L’affaire ainsi jointe a été retenue.
La forclusion, l’éventuelle nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au regard de la vérification du FICP, de la remise préalable de la FIPEN, de la présence d’une fiche de renseignement et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, du formalisme du contrat, de la présence d’un bordereau de rétractation détachable et d’une notice d’assurance, et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office par la juge, de même que la preuve du contrat.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation. Elle a précisé que les fonds avaient été débloqués au-delà du délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne saurait être retenue. Elle a précisé que le contrat avait été égaré.
Pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [R] et Mme [S] [F] épouse [R], assignés à étude, n’ont ni comparu, ni été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard du décompte produit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 février 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2025.
L’action de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France est donc recevable.
Sur la preuve du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1359 du même code prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1391 du même code indique qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code énonce que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
L’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 dispose que la somme visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
L’article 1364 du code civil dispose que la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
En l’espèce, le demandeur soutenant que le contrat portait sur un prêt d’un montant de 60 000 euros conclu le 5 septembre 2019, il lui revenait de produire un contrat écrit afin d’apporter la preuve de celui-ci. Or, celui-ci n’est pas produit aux débats, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France indiquant l’avoir égaré.
Il convient donc d’examiner si le demandeur apporte la preuve d’un commencement de preuve par écrit du contrat et d’un élément permettant de corroborer ce commencement de preuve par écrit.
S’agissant du commencement de preuve par écrit, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France verse trois documents émanant des défendeurs, à savoir la copie de leurs passeports, une attestation de contrat d’électricité du 24 mai 2022 et un avis d’impôt sur le revenu 2022 établi en 2023. Ces trois documents ne font aucunement référence au contrat de prêt et les attestations sont au surplus postérieures à la date alléguée de conclusion du contrat en septembre 2019, de sorte qu’ils ne permettent aucunement de les rattacher au contrat objet du litige. En ce qui concerne de l’historique des paiements produit, celui-ci émane du demandeur uniquement, et non des défendeurs, de sorte qu’il ne permet pas davantage d’apporter la preuve d’un commencement de preuve par écrit. Or, il convient de relever que celui-ci fait notamment état de paiements par chèque, de sorte qu’il était loisible au demandeur d’apporter la preuve d’un commandement de preuve par écrit en remettant une copie de ces chèques afin d’établir qu’ils émanaient bien des défendeurs. L’ensemble des autres pièces, y compris les lettres recommandées avec avis de réception émane uniquement du demandeur et ne permet en conséquence pas davantage d’apporter la preuve d’un commencement de preuve par écrit du contrat.
Il en résulte que faute de preuve de commencement de preuve par écrit, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France échoue à apporter la preuve du contrat.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Rejette l’ensemble des demandes de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
REJETTE la demande de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge
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