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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mai 2026, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01461 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGV
Jugement du 19 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01461 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGV
N° de MINUTE : 26/01200
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01461 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGV
Jugement du 19 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
L’activité de M. [O] [U], masseur kinésithérapeute, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.
Par lettre du 25 octobre 2023, la CPAM a notifié à M. [O] [U] qu’il devait lui payer la somme de 3130,89 euros au titre de prestations versées à tort, créance n°231796081771, et adressé un tableau récapitulatif des prestations concernées.
Par courrier 25 décembre 2023, M. [O] [U] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 25 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2024, M. [O] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 mars 2025. Elle a ensuite fait l’objet de trois renvois. Elle a été appelée et retenues à l’audience du 7 avril 2026 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, M. [O] [U], demande au tribunal de :
— condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 189,16 euros ;
— condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [U] soutient que les ordonnances concernant Mme [Q] et Mme [L] sont conformes. Il concède que la cotation concernant Mme [T] est non conforme mais soutient que la CPAM lui est redevable de la somme de 198 euros. Il indique reconnaitre son erreur de facturation concernant Mme [F]. Il expose devoir à la CPAM la somme de 299,84 euros mais que celle-ci reste à lui devoir 489 euros de sorte que la caisse doit être condamnée à lui payer 189,16 euros après compensation.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande en paiement de M. [O] [U] ;
— condamner M. [O] [U] à lui verser la somme de 1452,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la notification d’indu ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [O] [U] ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que la saisine du tribunal est circonscrite à la contestation de l’indu au titre d’anomalies de facturation de sorte que la demande en paiement de M. [O] [U], qui n’a pas été formulée auprès de la caisse ni soumise à la commission de recours amiable est irrecevable.
Elle rappelle que la charge de la preuve du respect des règles de facturation et de tarification dans les rapports caisse-professionnels de santé repose sur le professionnel de santé lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu. Elle fait valoir que le contrôle administratif de facturation porte sur respect des règles législatives et règlementaires et non sur la justification médicale des actes facturés de sorte que le service médical n’intervient pas. Concernant les anomalies de cotation reprochées, elle soutient que M. [O] [U] n’a pas respecté la nomenclature générale des actes professionnels (ci-après “NGAP”) par rapport aux soins prescrits. Elle indique qu’après études des documents de M. [O] [U], elle a minoré l’indu à la somme de 1452,99 euros concernant deux patients : Mme [K] [L] et Mme [E] [F]. Concernant Mme [L], elle expose que la prescription médicale n’est ni signée ni porteuse du cachet et du numéro d’identification du professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de M. [O] [U]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, M. [O] [U] a saisi le tribunal de céans d’un recours contre la décision de la CRA du 25 avril 2024 confirmant le bien fondé d’un indu pour un montant de 3130,89 euros au titre de prestations versées à tort, créance n°231796081771.
La CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite que la demande en paiement formée par M. [O] [U], qui n’a pas été formulée auprès de la caisse ni soumise à la commission de recours amiable soit déclarée irrecevable pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale en contestation de l’indu.
Comme susvisé, il résulte de la requête introductive d’instance que M. [O] [U] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 25 avril 2024 laquelle a confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 3130,89 euros au titre de prestations versées à tort, créance n°231796081771.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une demande de paiement à l’encontre de la CPAM.
Par conséquent, la demande de paiement de la caisse de la somme de 299,84 euros formée par M. [O] [U] sera déclarée irrecevable.
Sur la contestation de l’indu
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. […]”
En droit, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux. (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
Il suit de là que la CPAM ne peut valablement soutenir que le droit à remboursement s’apprécie au moment de la réalisation des actes, de sorte que seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription et qu’une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas prescrits.
En l’espèce, la CPAM a notifié des prestations indues à M. [O] [U] pour un montant de 3130,89 euros dont le détail figure dans un tableau récapitulatif figurant en annexe de la notification , ramené à 1452,99 euros concernant les patients Mme [K] [L] et Mme [E] [F].
Sur la présentation de prescriptions médicales non conformes
Aux termes de l’article R4127-76 du code de la santé publique « […]Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
Pour l’assurée [K] [L], le tableau retient un indu pour des actes du 1er mars 2021 au 28 juin 2021 au motif “prescription non conforme” pour un montant total de 499,80 euros.
La CPAM précise que la prescription n’est pas conforme en ce qu’elle n’est ni signée ni porteuse du cachet et du numéro d’identification du professionnel.
M. [O] [U] verse aux débats la prescription de kinésithérapie du docteur [G] [R] du 3 février 2021 ne comportant ni signature, ni cachet ni numéro d’identification du professionnel en violation des dispositions du code de la santé publique précité.
L’indu sera donc confirmé pour sa totalité concernant cette assurée pour son entier montant.
Sur la facturation non conformes à la prescription médicale
En l’espèce, pour l’assurée Mme [E] [F], le tableau retient un indu pour des actes du 2 novembre 2020 au 14 septembre 2021 au motif de facturation de soins ou de majorations non prescrits ou non conformes à la prescription médicale, prescription non conforme.
La CPAM de Seine-Saint-Denis demande la condamnation de M. [O] [U] à lui payer un indu de 374,85 euros au titre de la facture n°4006458, de 278,46 euros au titre de la facture n°6001838 et de 299,88 euros au titre de la facture n°6001839.
M. [O] [U] indique reconnaitre son erreur de facturation concernant Mme [F] consistant en une surfacturation au motif de son habitude d’avoir en général des prescriptions de 6 mois et non de 30 séances.
Au regard de ces éléments, l’indu concernant cette patiente sera donc confirmé pour son entier montant.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Il résulte de la procédure que le recours formé par M. [O] [U] a permis de réduire les sommes initialement réclamées. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [O] [U] de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui payer 299,84 euros ;
Dit bien fondée la créance n°231796081771 faisant suite au contrôle réalisé sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 ;
Condamne M. [O] [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1452,99 euros au titre d’un indu de facturation pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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