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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juin 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WML
Jugement du 09 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WML
N° de MINUTE : 26/01453
DEMANDEUR
Société [1]
Service AT
TSA 42233
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3]
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 31 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WML
Jugement du 09 JUIN 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Y], salarié de la société par actions simplifiée [1] en qualité de conducteur d’engin, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 février 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le même jour et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3] :
“Activité de la victime au moment de l’accident : Alors que M. [Y] collectait une poubelle,
Nature de l’accident : il s’est coincé le pouce gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : Camion et poubelle
Nature des lésions : Plaie(s).”
Le certificat médical initial établi le jour-même, par le docteur [Z] [H], mentionne une « Plaie ouverte pouce G (sans lésion de l’ongle) / côté gauche ».
Par un courrier du 5 avril 2024, la CPAM de la [Localité 3] a notifié à la société [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 27 février 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [Y] dans les suites de l’accident du travail du 28 février 2024, laquelle lui en a accusé réception par courrier du 1er avril 2025.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, soutenant et complétant sa requête, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28 février 2024 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 28 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le docteur [Q], le médecin mandaté par elle pour recevoir les pièces du dossier médical de M. [Y], n’a jamais été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale, n’a donc pas permis un réel débat contradictoire, de sorte qu’elle n’a pas pu effectivement exercer son droit de recours. Elle précise qu’en l’état des pièces du dossier, aucun élément, au regard de la lésion prise en charge au titre de l’accident, ne justifie la prescription de 405 jours d’arrêt de travail ce qui soulève une difficulté d’ordre médical.
Par courrier électronique du 11 mars 2026, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur ainsi que sa demande d’expertise.
Elle invoque l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail laquelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé et rappelle qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire cette présomption d’imputabilité, ou de soulever un doute médical justifiant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Elle souligne, en outre, qu’elle ne dispose plus des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions depuis le 7 mai 2022, en application du décret n°2019-854 du 20 août 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM verse notamment aux débats le certificat médical initial du 28 février 2024 accompagné de l’avis d’arrêt de travail de la même date prescrit jusqu’au 10 mars 2024.
Il suit de là que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
L’employeur, qui se contente d’invoquer l’absence de transmission du rapport du service médical de la CPAM au médecin mandaté par l’employeur et de suggérer que la durée des arrêts et soins prescrits à son salarié lui paraît excessive au regard de sa lésion initiale, ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise aucun différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune mesure d’expertise n’est de droit, il convient de le débouter de sa demande.
Par suite, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formulée par la société par actions simplifiée [1] ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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