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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 21 mai 2026, n° 26/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
AFFAIRE N° RG 26/02545 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YVT
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/405
DEMANDERESSE
Société APFS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327
C/
DÉFENDERESSE
Société ICTS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nelly MORICE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière,
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2026
Délibéré fixé le 21 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Airport Passengers and Freight Security (APFS) – [Localité 1] (ci-après APFS [Localité 1]), sise à [Localité 2] (département du Rhône), est une filiale de la société ATALIAN FRANCE et intervient dans le secteur de la sécurité et sûreté aéroportuaire. Elle compte 161 salariés dont Madame [J] [O] en qualité de directrice de son site sur l’emprise de l’aéroport [Etablissement 1].
A compter du 1er octobre 2019, elle a exploité le marché de l’inspection/filtrage des passagers et bagages de soute dans cet aéroport, dit marché IFPBC.
A compter du 1er avril 2026, la SAS ICTS FRANCE a été attributaire de ce marché. Par courrier en date du 16 février 2026, cette société a sollicité de son prédécesseur la liste des salariés dont les contrats de travail lui étaient transférables en application de la convention collective nationale (CCN) de branche du 5 mars 2002 et de ses avenants des 28 janvier 2011 et 03 décembre 2021 relatifs à la reprise du personnel.
Par courrier du 23 février 2026, la société APFS [Localité 1] a répondu que l’ensemble des contrats de travail de ses 161 salariés étaient de plein droit transférables à la société ICTS FRANCE en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Parallèlement à ce désaccord entre les deux sociétés, la société ICTS FRANCE a régularisé un avenant de reprise avec 120 des 161 salariés de la société APFS [Localité 1] dont Madame [J] [O].
C’est dans ce contexte que par exploit du 12 mars 2026, la société APFS [Localité 1] a fait assigner la société ICTS FRANCE à comparaître devant ce Tribunal le 26 mars 2026 aux fins de la voir condamnée à :
— reprendre les contrats de travail de ses 161 salariés à compter du 1er avril 2026, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par salarié, à compter du jugement à venir ;
— lui payer
— la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
— la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures soutenues lors de l’audience du 26 mars 2026, la société APFS [Localité 1] réitère ses demandes.
A l’appui de celles-ci, elle soutient que :
— au regard de la jurisprudence applicable, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la contestation entre deux sociétés sur les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, en ce que cette contestation relève du droit collectif du travail ;
— elle a intérêt à agir pour voir statuer sur la qualification juridique du marché en cause en ce que cela a une incidence sur le sort des salariés qui ne seront pas repris et dont elle restera l’employeur ;
— l’article L.1224-1 du Code du travail est applicable au cas présent en ce qu’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité au sens de la jurisprudence ;
— s’agissant notamment des moyens de défense soulevés, l’existence d’un accord de branche organisant un mécanisme de transfert conventionnel du personnel ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail qui est d’ordre public ; la circonstance que les précédentes successions de sociétés pour l’exploitation du marché en cause ont donné lieu à l’application d’un un dispositif conventionnel de transfert du personnel est sans incidence ; la circonstance que la société ICTS FRANCE ne reprendra aucun élément d’exploitation est inopérant, la quasi-totalité de ceux-ci étant en tout état de cause, fournis par le donneur d’ordre, la société Aéroport de [Etablissement 2] ;
— sa demande en réparation pour résistance abusive est fondée en ce que le comportement fautif de la société ICTS FRANCE a conduit à une dégradation du climat social au sein de son entreprise, en témoigne le préavis de grève des organisations syndicales diffusé courant mars 2026 ; de plus, elle exploite aucun autre marché et ne sera pas en mesure de ré-affecter les salariés qui ne seront pas repris, ce qui a des conséquences financières pour elle.
****
En défense, la société ICTS FRANCE a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la société APFS [Localité 1] en l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à l’irrecevabilité des syndicats intervenants et, subsidiairement, en son débouté outre sa condamnation à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PREVENTION SECURITE ne sont pas recevables en leur intervention volontaire en application de l’article L.2132-3 du Code du travail, l’action en revendication d’un transfert de plein droit d’un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ;
— la société APFS [Localité 1] n’a pas d’intérêt personnel, direct et actuel à agir : la demande tendant au transfert à compter du 1er avril 2026 concerne un litige qui n’est pas né ; la demande de la société APFS [Localité 1] n’est pas développée dans son intérêt personnel mais pour le compte de salariés pour lesquels elle n’est pas en droit d’agir ; la demande de condamnation sous astreinte à transférer de plein droit les salariés n’est articulée sur aucun fondement juridique textuel ou jurisprudentiel ;
— Subsidiairement, les demandes de la société APFS [Localité 1] sont mal-fondées : ce n’est pas l’article L. 1224-1 du Code du travail n’est pas applicable en l’espèce mais l’accord national du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire, accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, lequel accord a fait l’objet de deux avenants en date des 28 janvier 2011 et 03 janvier 2021 ;
— les conditions d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies au cas présent : la similarité de l’activité exercée avant et après le transfert ne suffit pas à caractériser une entité économique autonome ; toutes les précédentes successions d’attributaires de ce marché ont été réalisées en application de dispositions conventionnelles ; le transfert ne concerne pas un ensemble organisé de moyens (la société ICTS FRANCE dispose notamment de ses propres uniformes, mobiliers, vestiaires, matériels informatiques, logiciel de planification et moyens de communication internes) ; il n’est pas démontré que l’activité transférée dispose d’un encadrement administratif dédié ;
— la demande de réparation pour résistance abusive n’est pas fondée pour l’ensemble des motifs développés précédemment.
Dans leurs écritures aux fins d’intervention volontaire, le syndicat Confédération générale du travail (CGT) Sécurité/Sûreté de l’Aéroport [Etablissement 1] (ci-après CGT SAINT EXUPERY) et, le syndicat Solidaires, Unitaires, Démocratiques – Prévention Sécurité (ci-après SUD Prévention Sécurité) ont repris la demande principale de la société APFS [Localité 1] et sollicitent en outre la condamnation de la société ICTS FRANCE à leur payer chacun les sommes comme suivent :
-3.000 euros en réparation de leur préjudice pour résistance abusive,
-3.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PREVENTION SECURITE soutiennent que :
— leur intervention volontaire est recevable en ce qu’ils ont qualité pour agir dans l’intérêt des salariés concernés par le transfert de la société APFS [Localité 1] à ICTS FRANCE ;
— l’article L.1224-1 du Code du travail est applicable en l’espèce dès lors que le marché dont est attributaire la société ICTS FRANCE constitue une entité économique autonome qui conserve son identité au sens de la jurisprudence ;
— la circonstance que la société ICTS FRANCE apporte de nouveaux matériels pour réaliser ce marché est sans incidence ;
— au demeurant, le transfert de plein droit prévu à l’article L.1224-1 du Code du travail avait été appliqué lorsque la société ICTS FRANCE a succédé à la société HUB SAFE RHÔNE-ALPES en 2019.
****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande des syndicats intervenants qui tend à l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail présente manifestement un lien suffisant avec celle de la société APFS [Localité 1], demanderesse.
Par conséquent, les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ seront reçus en leur intervention volontaire.
Sur la compétence juridictionnelle
Selon l’article L.1411-1 alinéa 1er du Code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
En l’espèce, même si l’action porte sur le transfert des contrats de travail du personnel de la société APFS [Localité 1], il oppose cette société à son successeur ainsi qu’à des organisations syndicales, aucun salarié n’étant parti au litige.
Dès lors, le litige ne relève pas de la compétence exclusive d’attribution de la juridiction prud’hommale.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
L’article 31 du Code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
S’agissant de la société APFS [Localité 1], il sera relevé que sa demande tendant à voir la société ICTS FRANCE enjointe de reprendre l’ensemble de ses salariés est une prétention qui a pour but en fait d’exercer un droit exclusivement attaché à la personne des salariés en cause. En conséquence, elle ne justifie pas d’un intérêt personnel à agir de sorte que son action sera déclarée irrecevable.
S’agissant des syndicats intervenants, l’article L.2132-3 du Code du travail dispose :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
En application de ces dispositions, un syndicat professionnel a qualité, au titre de cet intérêt collectif, à discuter en justice les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail.
Toutefois, un syndicat professionnel ne peut, au titre de la défense de l’intérêt collectif, agir à titre principal en justice lorsque se trouve en cause un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Tel est le cas lorsque l’action a pour conséquence de reconnaître ou contester la qualité d’employeur d’une personne déterminée et ainsi l’existence ou non d’un contrat de travail à son égard. Dans ces situations, le syndicat ne peut agir qu’à titre accessoire à l’occasion de l’action introduite par un salarié devant la juridiction prud’hommale.
En conséquence, l’action des syndicats intervenants sera également déclarée irrecevable.
****
La société APFS [Localité 1] et les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ qui succombent seront solidaires condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de les condamner à régler à la société ICTS FRANCE, la somme de 2.000 euros chacun, en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ en leur intervention volontaire ;
DÉCLARE la société APFS [Localité 1] irrecevable en sa demande d’injonction de reprise de ses salariés par la société ICTS FRANCE ;
DÉCLARE les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ irrecevables en leur demande d’injonction de reprise des salariés de la société APFS [Localité 1] par la société ICTS FRANCE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société APFS [Localité 1] et les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ à payer chacun la somme de 2.000 euros à la société ICTS FRANCE en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société APFS [Localité 1] et les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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