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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01343 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QOG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00911
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI JACOB,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BRUTSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P242
ET :
La SARL PARIS OLIVES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Melinda VOLTZ de la SELAS CMH – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D139, non comparante
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021, la société JACOB a consenti à la société PARIS OLIVES un bail commercial portant sur un entrepôt situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société JACOB a fait délivrer à la société PARIS OLIVES un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 juin 2025, pour un montant en principal de 23.789,60 euros.
Par acte du 28 juillet 2025, la société JACOB a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société PARIS OLIVES, pour :
– Constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
– Ordonner, sous astreinte, l’expulsion de la société PARIS OLIVES et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique ;
– Ordonner que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– Condamner la société PARIS OLIVES à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 17.585,26 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du lendemain du jour de l’exigibilité de chaque échéance impayées ;une indemnité d’occupation journalière correspondant au double du loyer contractuel, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux– Condamner la société PARIS OLIVES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris des frais du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au service des impôts des entreprises de [Localité 1], en qualité de créancier inscrit du preneur, en date du 4 août 2025.
A l’audience, la société JACOB sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée, la société PARIS OLIVES a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause résolutoire contenue à l’acte à cet effet, à condition que le manquement du preneur soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 juin 2025 pour le paiement de la somme en principal de 23.789,60 euros étant demeuré partiellement infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 22 juillet 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 19 juillet 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
La société JACOB justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, le décompte actualisé ne pouvant être retenu en l’absence de comparution du défendeur, que la société PARIS OLIVES reste lui devoir de manière non sérieusement contestable au 22 juillet 2025 la somme de 17.400,48 euros, échéance de juillet 2025 incluse, déduction faite de la somme de 184,78 euros facturée au titre du commandement de payer et déjà comprise dans les dépens.
La société PARIS OLIVES sera condamnée à régler cette somme de 17.400,48 euros par provision à la société JACOB.
La somme due sera assortie de l’intérêt au seul taux légal, sans majoration et à compter du commandement de payer. En effet, celle-ci étant soumise à l’interprétation et à l’appréciation du juge du fond, qui peut d’office la modérer si elle est manifestement excessive en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, elle présentent les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société PARIS OLIVES causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Néanmoins, le bailleur sollicite à ce titre une une indemnité d’occupation qui excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation de la convention et peut être modérée par le juge du fond qui peut la réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société PARIS OLIVES, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société JACOB la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 19 juillet 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société PARIS OLIVES et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;
Condamnons la société PARIS OLIVES au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société PARIS OLIVES à payer à la société JACOB la somme provisionnelle de 17.400,48 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés, échéance de juillet 2025 ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
Disons n’y avoir lieu sur les autres demandes ;
Condamnons la société PARIS OLIVES à régler à la société JACOB la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamnons la société PARIS OLIVES à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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