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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2024, n° 23/58174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. LCST RENOVATION c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble sis [ Adresse 5 ] - [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58174
N° Portalis 352J-W-B7H-C24XB
N° : 1
Assignation du :
31 octobre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS – #R0061
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CPIDF IMMOBILIER [Y], dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS – #A0266
DÉBATS
A l’audience du 20 deptembre 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante
Exposé du litige
Courant 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, en qualité de maître d’ouvrage, confié des travaux de reprise de plombs de deux balcons et de réfection d’un linteau à la société LCST RENOVATION.
Un document de réception des travaux sans réserve ni réfaction a été signé le 23 décembre 2021 par la société RPPB, maître d’œuvre des travaux et la société LCST RENOVATION. Le même jour, la société LCST RENOVATION a établi une facture N°42073113 présentant un solde de 1 650 € TTC au titre de la réfection du linteau et une facture N°42073114 présentant un solde de 7 672,50 € TTC au titre des travaux de reprise des plombs sur cour.
Des infiltrations ont été constatées dans l’immeuble courant 2022. Estimant que ces désordres avaient pour origine les travaux confiés à la société LCST RENOVATION, le syndicat des copropriétaires a refusé de payer le solde du marché.
Par courrier daté du 9 novembre 2022, le conseil de la société LCST RENOVATION a mis en demeure le syndic de la copropriété de payer 9 322,50 € au titre du solde des travaux restant dû et 367,80 € à titre de pénalité de retard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023 la société LCST RENOVATION a assigné le syndicat des copropriétaires en référé provision devant le tribunal judiciaire de Paris.
Prétentions des parties
A l’audience du 20 septembre 2024, la société LCST sollicite voir :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic Monsieur [Y], à payer la somme de 4 322,50 € à la société LCST RENOVATION à titre de provision ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic Monsieur [Y], à payer la somme de 2 500,00 € à la société LCST RENOVATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
***
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4], pris en la personne de son syndic, [Y] CPIDF, se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuses
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4] pris en la personne de son syndic, [Y] CPIDF, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
SE DECLARER incompétent au profit des juges du fond ;
RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER à titre provisionnel la société LCST RENOVATION à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4], pris en la personne de son syndic [Y] CPIDF, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi pour résistance abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société LCST RENOVATION à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4], pris en la personne de son syndic [Y] CPIDF, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement.
La société LCST RENOVATION fait valoir qu’elle a réalisé des travaux de reprises de plombs sur cour et de réfection d’un linteau, que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve et que le syndicat des copropriétaires est ainsi tenu de payer le solde du marché.
Elle soutient également que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l’absence de signature des devis pour contester l’existence du marché et son montant dès lors que le contrat d’entreprise est un contrat solennel et que le syndicat des copropriétaires a payé une partie du prix ce qui atteste de son acceptation du montant des travaux.
Elle fait également valoir qu’une expertise privée a été diligentée aux fins de déterminer l’origine des infiltrations et que cette dernière conclut à l’absence de malfaçon sur les ouvrages réalisés par LCST RENOVATION.
Le syndicat des copropriétaires fait quant à lui valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés en raison de désordres dont les ouvrages étaient affectés, qu’il existe une contestation sérieuse quant à la qualité des travaux réalisés et qu’en présence de malfaçons, la demande de provision doit être rejetée dès lors que le principe même de l’obligation à réparation des désordres allégués est sérieusement contestable.
Il soutient également que ni les devis produits ni l’ordre de service ne sont signés par le syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage et que l’absence de signature rend contestable le montant de la créance de la société LCST.
En l’espèce la société LCST produit aux débats deux devis :
— devis n° 11079 du 6 juillet 2020 intitulé « Travaux de reprise des plombs sur cour » d’un montant de 12 787,50 € TTC non signé, adressé au syndic CPDIF IMMOBILIER [Y] ;
— devis n° 13022 du 18 novembre 2021 intitulé « Travaux de réfection d’un linteau » d’un montant de 1 650 € TTC non signé, adressé au syndic CPDIF IMMOBILIER [Y].
Elle produit également un ordre de service du 5 octobre 2020 signé par elle et la société RPPB, désignée en qualité de maître d’œuvre, au terme duquel la société LCST est « invité à réaliser les travaux de reprise de deux balcons en plomb sur cour & réfection de la couverture au sein de la copropriété ». L’ordre de service fait mention de deux devis du 6 juillet 2020 d’un montant de 47 218,00 € et 11 625,00 € qui « font partie intégrante du marché de travaux ». L’ordre de service n’est pas signé par le syndicat des copropriétaires ou son représentant.
Elle estime ainsi, déduction faite d’acomptes qui auraient été versés par le syndicat des copropriétaires, être, au titre de ces documents, créancière à l’égard de ce dernier d’une somme de 4 322,50 €.
Force est toutefois de constater au regard des éléments produits, que la société LCST, à qui il appartient de prouver le montant de l’obligation dont elle estime être créancière, ne produit pas d’élément de nature à attester le consentement du syndicat des copropriétaires sur le montant du prix des travaux finalement exécutés dès lors que ni les devis ni l’ordre de service dont elle se prévaut ne sont signés par le maître d’ouvrage.
Par ailleurs la circonstance que le syndicat des copropriétaires aurait déjà payé des sommes en exécution des travaux n’est pas de nature à prouver qu’il a consenti au prix des prestations tels que prévus aux devis produits au débat.
Si la réalité des relations contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et la société LCST n’est pas contestable au regard des écritures concordantes des parties sur ce point, en l’absence de signature du maître d’ouvrage sur les devis et l’ordre de service et sans autres documents contractuels attestant de ce que les parties se seraient entendues sur le prix des travaux, la contestation du syndicat des copropriétaires sur le montant du marché est suffisamment sérieuse. Il convient de préciser qu’en l’absence de mandat établi à cette fin, le maître d’œuvre n’avait pas, à lui seul, le pouvoir d’engager le syndicat des copropriétaires.
Aussi il n’est pas établi, avec l’évidence que requiert l’octroi d’une provision en référé que le syndicat des copropriétaires est débiteur d’une somme de 4 322,50 euros à l’égard de la société LCST au titre des devis produits.
2. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il est fondé à solliciter une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 1 000 € compte tenu de la mauvaise foi de la société LCST.
Le syndicat des copropriétaires ne produit toutefois aucun élément de nature à établir le préjudice qui résulterait de la mauvaise foi de la société LCST. Au demeurant, la mauvaise foi de cette dernière n’est pas caractérisée dès lors que le syndicat des copropriétaires, qui a laissé la société LCST exécuter les travaux, ne justifie elle-même d’aucune démarche visant à s’assurer de l’accord des parties sur leur coût. Sa demande de provision sera donc rejetée.
3. Sur les frais accessoires
La société LCST RENOVATION succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens.
La société LCST RENOVATION sera également condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de provision formée par la société LCST RENOVATION ;
REJETONS la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS la société LCST RENOVATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LCST RENOVATION aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 05 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Céline MECHIN
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