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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 6, 14 janv. 2025, n° 23/06980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/06980 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06980 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB6E
N° minute : 25/
du 14 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Dominique DELTHIL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [N] [T] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
Chez M. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [X] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] ( HAUTE [Localité 14]) (87)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/06980 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB6E
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [T] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (59)
Et,
Monsieur [M] [X] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] ( HAUTE [Localité 14]) (87)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), le 28 août 2010 sans contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Attribue le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [N] [T] [S] épouse [J] ,
Fixe la date des effets du divorce au 08 juillet 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/06980 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB6E
Autorise Madame [N] [T] [S] épouse [J] à faire usage du nom de « [J] » ;
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant [I] [J], le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (33)
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur du lundi soir des semaines impaires au lundi de la semaine suivante au domicile du père et inversement au domicile de la mère et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère par périodes de 15 jours l’été,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil,
Dit que les trajets seront partagés entre les parents,
Dit que les frais scolaires, les frais extrascolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge ainsi que les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens,
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
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