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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 8 janv. 2026, n° 20/06370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
/19 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06370 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UZNU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° RG 20/06370 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UZNU
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [J], [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (NORD)
représenté par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [V] [X] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 7],
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (NORD)
assistée par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE
Juge aux affaires familiales : [K] [E]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 Octobre 2025
DÉBATS : à l’audience du 06 novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06370 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UZNU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 03 novembre 2021,
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de :
M. [P] [J] [H] [C], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (NORD),
et de
Mme [V] [X], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (NORD),
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 12] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE M. [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 02 juillet 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à M. [P] [C] la somme en capital de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Mme [V] [X] de sa demande visant à l’autoriser à s’acquitter de cette somme par mensualités sur la durée de huit années,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DECLARE sans objet les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale s’agissant de [S], devenue majeur,
FIXE à la somme mensuelle de 375 € (TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [P] [C] à Mme [V] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S],
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [P] [C] à payer à Mme [V] [X] ladite contribution,
FIXE à la somme mensuelle de 475 € (QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [P] [C] à [M] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [M],
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [P] [C] à payer à [M] [C] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou ERLINK« http://www.servicepublic.fr/ »www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [10] ou de la [13], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
[S], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (NORD), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par M. [P] [C] à Mme [V] [X],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE M. [P] [C] de sa demande tendant à voir condamner Mme [V] [X] à verser directement une pension alimentaire entre les mains d'[M] au titre de la contribution à son entretien et à son éducation,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [V] [X] à supporter chacun la charge de la moitié des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 08 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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