Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HGA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00810
— ---------------
Nous, Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI NEW VISION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0076
ET :
La société ABBY AMBER’S
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2004, la société SCI NEW VISION a consenti à la société ABBY AMBER’S un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] sur la commune de Bagnolet (93170), moyennant paiement d’un loyer annuel de 25 370,08 € hors taxes et charges comprises.
Le 16 octobre 2025, la SCI NEW VISION a fait signifier à la société locataire un commandement de payer la somme en principal de 28 055,10 € visant la clause résolutoire du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société a fait assigner la société ABBY AMBER’S en référé devant le président du tribunal de céans aux fins de voir :
— constater l’acquisition de résolutoire insérée dans le bail du 26 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la société ABBY AMBER’S du local situé [Adresse 4] à [Localité 1] avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— autoriser la SCI NEW VISION à transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou autre, au choix du bailleur, aux frais et risques de la société ABBY AMBER’S,
— autoriser la SCI NEW VISION, en cas de non-paiement un mois après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à vendre les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, étant précisé que le prix de vente sera déduit des sommes dues,
— condamner la société ABBY AMBER’S à payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
. 23 055,10 € au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
. 237,61 € au titre du remboursement des frais d’huissier consécutifs au commandement de payer prévu au bail,
— condamner la société ABBY AMBER’S au paiement, à titre d’indemnité d’occupation, de la somme de 3 000 € HT mensuelle, charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux
— condamner la société ABBY AMBER’S aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2006.
À l’audience la SCI NEW VISION sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée la société ABBY AMBER’S n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 142-4-1 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle, « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer (…) et après un simple commandement de payer (…) resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d’inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune consignations ultérieures.
L’expulsion du locataire ou de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel (…) ».
En l’espèce, un commandement de payer la somme en principal de 28 055,10 € et visant la clause résolutoire a été signifié le 16 octobre 2025 dans les formes prévues par l’article L 145- 41 du code de commerce. La société ABBY AMBER’S ne justifie d’aucun paiement libératoire dans le délai d’un mois après le commandement de payer. Dès lors le bail s’est trouvé résilié le 17 novembre 2025.
L’obligation de la société ABBY AMBER’S de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ; il convient d’ordonner son expulsion.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
La SCI NEW VISION demande de voir condamner la société ABBY AMBER’S à lui payer, au titre de l’indemnité d’occupation, une somme mensuelle de 3 000 € HT charges comprises, correspondant à un montant supérieur à celui du loyer calculé mensuellement pour conserver un caractère coercitif et réparer son préjudice généré par l’occupation indue de son bien, sans justifier le montant de sa demande.
Le maintien dans les lieux de la société ABBY AMBER’S sans contrepartie cause un préjudice à la SCI NEW VISION. Celle-ci est donc fondée obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération, une indemnité mensuelle d’occupation. En revanche, la demande de majoration n’est pas fondée.
Il convient de condamner la société ABBY AMBER’S à payer une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes.
La SCI NEW VISION justifie sa demande en paiement de la somme de 23 055,10 € en produisant le décompte arrêté au 1er décembre 2025 ainsi que les quittances correspondantes. Il en résulte que la société ABBY AMBER’S reste redevable de ce montant arrêté au 1er décembre 2025 et terme du mois de décembre 2025 inclus. La société ABBY AMBER’S sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme.
La société ABBY AMBER’S qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement (237,61 €).
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société ABBY AMBER’S à payer à la SCI NEW VISION une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail commercial à compter du 16 novembre 2025 par effet de la clause résolutoire insérée au contrat ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société ABBY AMBER’S et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ABBY AMBER’S à payer à la SCI NEW VISION, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération de lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons la demande de majoration formée par la SCI NEW VISION au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
Condamnons la société ABBY AMBER’S à payer à la SCI NEW VISION la somme provisionnelle de 23 055,10 euros (vingt-trois mille cinquante-cinq euros et dix centimes), échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
Condamnons la société ABBY AMBER’S à supporter les dépens qui comprendront la somme de 237,61 euros (deux cent trente sept euros et soixante et un centimes) correspondant au coût du commandement de payer ;
Condamnons la société ABBY AMBER’S à payer à la SCI NEW VISION la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Délai ·
- Signification ·
- Logement ·
- Congé
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- État
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mineur ·
- Préjudice moral ·
- Souffrances endurées ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Consultation ·
- In solidum ·
- Frais de voyage ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Réserve ·
- Frais de déplacement
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Sommation
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Étude économique ·
- Commission ·
- Scrutin ·
- Statistique ·
- Maire ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Pension de vieillesse ·
- Absence de versements ·
- Expédition ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Protection juridique ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.