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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02435 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO7A
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [I] [H], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2020, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [W] [H] un crédit personnel n°28958001065670 d’un montant de 6 000,00 € remboursable en 60 mensualités d’un montant de 126,60 euros chacune et une dernière de 126,14 euros (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 9,70 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 10,09 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2024, pli non remis et revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », la S.A. COFIDIS a mis en demeure M. [W] [H] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 714,84 € dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2024, signée par son destinataire le 23 octobre 2024, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [W] [H] de payer la somme de 7 981,88 €, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a fait assigner M. [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 délivré à étude, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [W] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 6203,65 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an à compter de la date du déchéance du terme le 21 octobre 2024 ;
— 466,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 11 mars 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— l’absence de FIPEN ou omission/insuffisance de ses mentions obligatoires ;
— l’absence de consultation du FICP ;
— l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
— l’absence de fiche de dialogue /solvabilité ;
— l’absence de pièces justificatives (crédit + 3000 €) ;
— l’absence d’un formulaire détachable de rétractation ;
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son Conseil. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d’office à l’audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
M. [W] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancé au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 alinéa 1 prévoit enfin qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS a comparu, représentée par Me [K]. M. [W] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité à étude conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
***
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis de nouveau codifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Il est également soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
À l’audience du 12 février 2026, il a été fait application de l’article R. 632-1 de ce code qui dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article L.312-39 du code de la consommation précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du même code enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. Ces textes n’ont en effet vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la S.A. COFIDIS et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la S.A. COFIDIS produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 20 juin 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 21 octobre 2024, une assignation pour la présente procédure en date du 11 septembre 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 11 mars 2024.
L’action en paiement ayant été introduite par l’acte d’assignation en date du 11 septembre 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP)
Il résulte de l’article L312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6. La communication d’informations entre le prêteur et la banque de France qui gère le FICP s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée internet soit par télétransmission d’un fichier informatique standardisé.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’existence de cette consultation par production d’une capture d’écran ou de l’envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS produit l’offre préalable de crédit à laquelle est annexée deux fiches de consultation du FICP. La première indique que l’établissement bancaire a effectué une consultation du FICP pour la clé BDF 260289BELON le 06 octobre 2020 à 17h10 53 secondes à laquelle il a été répondu le 06 octobre 2020 à 17h10 55 secondes. La seconde atteste d’une consultation du FICP pour la même clé le 13 octobre 2020 à 10h18 54 secondes et d’une réponse le même jour à 10h18 55 secondes.
Toutefois, ces fiches, renseignées par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le résultat, peuvent soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs des résultats de ces consultations, ces documents ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dès l’origine du contrat sera prononcée.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Consultée à propos de l’obligation faite au prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article 8 de la directive 2008/48), la CJUE a confirmé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4ème ch., 18 décembre 2014).
Il appartient en conséquence au prêteur de justifier de ses diligences et de produire, pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, et même s’ils ne sont pas conclus sur le lieu de vente ou à distance, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. A défaut, la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts est encourue (articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation).
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information pré-contractuelle prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que la S.A. COFIDIS produit pour seul justificatif de la vérification de la solvabilité de M. [W] [H] :
une facture de l’opérateur FREE justifiant d’un prélèvement automatique de 9,99 € par mois en date du 04 septembre 2020 ;la photocopie du permis de conduire de M. [H] ainsi que de sa carte d’identité ;un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2020 justifiant un salaire de 1676,70 euros.
Or la lecture de ces documents ne permet d’établir ni l’ensemble des charges du débiteur qui ne se limitent nécessairement pas à une facture de téléphone mensuelle, ni l’ensemble de ses ressources, un seul bulletin de salaire ne donnant pas d’aperçu annuel de sa situation financière.
En outre, la fiche de dialogue, qui ne détaille pas davantage les charges du débiteur, fait état d’un prêt immobilier sans toutefois le justifier.
En conséquence et en l’absence notamment des derniers avis d’imposition, des fiches de salaires ainsi que des charges détaillées de M. [H], les documents communiqués sont insuffisants pour considérer que la SA COFIDIS a répondu à l’obligation légale posée par le Code de la consommation relative à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [H] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. COFIDIS qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté :
6000 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine :
893,36 euros
TOTAL :
5106,64 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
M. [W] [H] sera à payer la somme de 5106,64 euros à la S.A. COFIDIS avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 septembre 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, l’indemnité de 8% du capital restant dû qui est réclamée pour un montant de 466,39 euros constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient donc d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [W] [H], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la S.A. COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la S.A. COFIDIS recevable ;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt souscrit le 6 octobre 2020 sous le n°28958001065670 par la S.A. COFIDIS à M. [W] [H] le 23 octobre 2024;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 6 octobre 2020 sous le n°28958001065670 par M. [W] [H] auprès de la S.A. COFIDIS;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 5106,64€ (cinq mille cent six euros soixante-quatre centimes) au titre du contrat de crédit n°28958001065670 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 septembre 2025;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1€ (un euro) au titre de l’indemnité conventionnelle;
CONDAMNE au paiement de M. [W] [H] la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de ses plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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