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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOV
Jugement du 07 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOV
N° de MINUTE : 26/01099
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOV
Jugement du 07 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 novembre 2024, M. [I] [N] a saisi le service du contentieux social d’un recours contre la décision de la CDAPH du 18 juin 2024 maintenant le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et la décision de la CDAPH du 30 janvier 2024 ayant rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, M. [I] [N], soutient sa requête et demande au tribunal de lui attribuer l’allocation adulte handicapé et une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il fait valoir qu’il souffre de douleurs de manière permanente et qu’il présente des difficultés à se déplacer. Il indique bénéficier du revenu de solidarité active depuis l’année 2017. Il ajoute qu’il suit actuellement une formation de chauffeur VTC et précise qu’il est en capacité de conduire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [I] [N] de toutes ses demandes et de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens de l’instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que M. [N] présente des déficiences motrices du membre inférieur gauche et du tronc entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle ajoute qu’il est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne souffre pas d’abolition de fonction et ne suit pas un traitement thérapeutique avec impact majeur. Elle en conclut que M. [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que M. [N] a pu occuper plusieurs postes depuis son accident et n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sur au moins un mi-temps. Elle en conclut qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
En l’espèce, M. [N] conteste notamment la décision relative au refus d’attribution de la CMI mention stationnement.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles,
“I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[…]
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. […]”
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [N] contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative.
Or, la requête qui saisit la présente jurdiction a été adressée en premier lieu au tribunal administratif de Montreuil.
Il appartient le cas échéant à M. [N] de se rapprocher du tribunal administratif de Montreuil pour connaitre l’état d’avancement de son recours s’agissant de la CMI mention stationnement.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [V], médecin généraliste, le 25 avril 2023 fait état d’une lombosciatalgie bilatérale invalidante aggravée à l’effort, d’une douleur au pied gauche et d’une gonarthrose droite. Il ressort de ce certificat que l’ensemble des actes en lien avec la mobilité, la manipulation, la capacité motrice, la communication, la cognition, l’entretien personnel peuvent être réalisés avec ou sans difficulté mais sans aide humaine. Il est fait mention d’un besoin en aide humaine pour faire les courses, préparer le repas et assurer les tâches ménagères.
A l’appui de sa demande, M. [I] [N] verse notamment aux débats un certificat médical établi par le même praticien du 25 avril 2024 aux termes duquel il est indiqué : « M. [N] souffre énormément du rachis dorsolombaire et de gonalgies mécaniques invalidantes. Actuellement il est en incapacité de travailler. » Il précise que son taux d’incapacité doit être réévalué comme étant supérieur à 80 % mais ne développe pas cette préconisation de réévaluation.
Au contraire, le certificat médical joint à la demande ne permet pas de conclure que M. [N] présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de contredire l’évaluation du taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 et 79% de M. [N] au jour de sa demande, soit le 5 mai 2023.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il ressort des débats qu’au jour de l’audience, M. [N] suit une formation de chauffeur VTC et indique être en capacité de conduire.
Dès lors, M. [I] [N] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et il convient de rejeter la demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
M. [N] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Invite M. [I] [N] à se rapprocher du tribunal administratif de Montreuil déjà saisi s’agissant de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
Déboute M. [I] [N] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Met les dépens à la charge de M. [I] [N] ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISAMBOU Cédric BRIEND
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