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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 mai 2026, n° 26/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/00495 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ORX
Minute : 26/226
S.A. IN ‘LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [O] [Z]
Madame [B] [P]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : défendeurs + préfecture
Le 19 Mai 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IN ‘LI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, la société IN’LI a donné à bail à Madame [B] [P] et Monsieur [O] [Z] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société IN’LI a fait signifier à Madame [B] [P] et Monsieur [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6704,63 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 1er octobre 2025 la société IN’LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, la société IN’LI a fait assigner Madame [B] [P] et Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail
« Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail
« Ordonner l’expulsion de Madame [B] [P] et Monsieur [O] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
« Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur
« Condamner solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 8500 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de novembre 2025 inclus
« Condamner Madame [B] [P] et Monsieur [O] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux
« Condamner Madame [B] [P] et Monsieur [O] [Z] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 30 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 20 décembre 2025.
À l’audience du 17 mars 2026, la société IN’LI, représentée, se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [Z], exposant que celui-ci n’a plus la qualité de locataire, en application d’un avenant au contrat. Elle maintient le surplus de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4173,79 euros arrêtée au 11 mars 2026. Elle acquiesce à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la société IN’LI soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [B] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 30 septembre 2025.
Madame [B] [P], présente, ne conteste pas le principe de la dette. Elle fait état de paiements postérieurs au décompte produit par la société bailleresse, totalisant un montant de 1675,84 euros. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus des loyers et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle explique résider dans les lieux avec sa fille mineure et percevoir des ressources mensuelles de 2500 euros.
Monsieur [O] [Z], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée reçue le 17 mars 2026, la société IN’LI a communiqué un décompte arrêté au même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de la partie demanderesse sera déclaré parfait à l’égard de Monsieur [O] [Z].
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société IN’LI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction temporellement applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 30 septembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 1er novembre 2025 à minuit, en application de l’article 642 du code de procédure civile. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 26 avril 2022 à compter du 2 novembre 2025.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 novembre 2025, Madame [B] [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 2 novembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Madame [B] [P] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 26 avril 2022, le commandement de payer délivré le 30 septembre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 17 mars 2026 établissent l’existence de l’obligation – au demeurant non contestée- pesant sur Madame [B] [P] de s’acquitter de la somme de 2497,95 euros après déduction des frais de procédure indument portés au débit du compte locataire et des paiements reçus par la bailleresse le jour de l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [P] à payer à la société IN’LI la somme de 2497,95 euros au titre des sommes dues au 17 mars 2026. A défaut de demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du même code.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [B] [P] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle fait état de sa situation personnelle et financière, laquelle lui permet d’apurer la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [B] [P] a repris le paiement intégral du loyer et des charges et opéré des versements substantiels ayant fortement réduit le quantum de sa dette.
En outre, la société IN’LI n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
En considération de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [B] [P] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [B] [P] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Il convient également de condamner Madame [B] [P] à payer à la société IN’LI une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la société IN’LI à l’égard de Monsieur [O] [Z] et [L] l’extinction de l’instance entre ces parties ;
DECLARE recevable la demande de la société IN’LI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
[L] que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 avril 2022 concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 2 novembre 2025 ;
[L] la résiliation du bail à compter de cette date ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [B] [P] à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la société IN’LI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, à compter du 2 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la société IN’LI la somme de deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes (2497,95 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 mars 2026 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Madame [B] [P] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Madame [B] [P] à s’acquitter de la dette en treize (13) mensualités, en procédant à douze (12) versements mensuels et consécutifs de deux cents euros (200 euros), suivis d’un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute mesure d’exécution forcée ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la société IN’LI la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société IN’LI de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00495 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ORX
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026
AFFAIRE :
S.A. IN ‘LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [O] [Z]
Madame [B] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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