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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 juin 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00459 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WMV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00993
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GT ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (Postulant), Me Lucie JECHOUX, avocat au barreau de BORDEAUX (Plaidant)
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) dela Société GT ILE DE FRANCE NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mars 2026, la société GT Ile de France Nord a assigné en référé le comité social et économique (CSE) de la société GT Ile de France Nord devant le président de ce tribunal, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.2315-24 et D.2315-17 du code du travail, aux fins de voir :
Juger qu’est illicite au sein du règlement intérieur du CSE adopté le 19 mai 2025 l’article 5-8- Recours à l’enregistrement ou à la sténographie. Suspendre ces dispositions (article 5-8). Condamner le CSE de la société GT Ile de France Nord au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience, la société GT Ile de France Nord sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle expose que la direction a souhaité mettre en place l’enregistrement ou la sténographie des réunions du CSE et que celui-ci a, en réaction, modifié le règlement intérieur en créant une condition de validation préalable par le vote à la majorité des membres élus présents. Elle soutient que cette obligation n’est pas prévue par la loi, que cette disposition est ainsi illicite et constitutive d’un trouble manifestement illicite pour l’employeur.
Le CSE de la société GT Ile de France Nord demande au juge des référés de débouter la société GT Ile de France Nord de ses demandes et de la condamner à verser la somme de 5.000 euros au CSE de la société GT Ile de France Nord sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soulève l’incompétence du juge des référés au motifs que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est constitué. Elle soutient que l’ajout de cet article 5-8 au règlement intérieur est intervenu depuis presque un an sans que l’employeur ne s’y oppose, et ne contrevient à aucune disposition légale, dès lors que le Règlement général de protection des données (RGPD), de valeur supra-légale, impose de recueillir le consentement des personnes concernées par l’enregistrement pour assurer le traitement licite de leurs données personnelles.
En réplique, la société GT Ile de France Nord affirme que le RGPD ne s’applique qu’aux membres du CSE pris individuellement, et que le CSE ne peut s’en prévaloir en tant que personne morale et instance collective.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais l’étendue des pouvoirs du juge des référés, dont l’office consiste, en l’espèce, à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la réunion des conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, ou une voie de fait. Il suffit, en pratique, qu’il y ait violation d’une règle impérative ou atteinte manifeste à un droit protégé.
Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
Par ailleurs, l’article L.2315-24 du code du travail dispose que le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
En application des dispositions de l’article D.2315-17 du même code, l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.
Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations qu’il présente comme confidentielles.
(…).
Enfin, l’article 6 du règlement européen pour la protection des données dispose :
« Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. »
En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Il est établi que le Règlement intérieur modifié a été adopté à la majorité lors de la réunion du CSE du 19 mai 2025, après avoir été présenté et débattu lors des précédentes séances.
Son article 5-8- Recours à l’enregistrement ou à la sténographie prévoit que :
« Les membres du CSE ou le président peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances, mais cette décision doit être validée par la majorité des membres élus présents.
Aucun enregistrement ou sténographie ne peut être imposé sans ce vote préalable, conformément à l’article 6 du RGPD (licéité du traitement). Si la sténographie ou l’enregistrement est voté et validé par le CSE, les transcriptions ou enregistrements doivent être supprimés dès l’approbation des procès-verbaux (PV) par le comité, sauf contentieux en cours, conformément à l’article 5 du RGPD (limitation de la conservation).
Toute utilisation d’un sténographe doit être préalablement soumise à l’accord du CSE et encadrée dans le règlement intérieur. »
Il résulte des dispositions précitées que tant l’employeur que la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie.
En revanche, celles-ci ne prévoient nullement de soumettre la décision de l’employeur qui souhaite procéder à un enregistrement de séance à un vote préalable du CSE, ce qui reviendrait en effet à conférer au CSE le pouvoir de priver l’employeur de sa possibilité de décider de recourir à l’enregistrement, ce qui ajoute à la loi et contrevient aux dispositions des articles des articles L.2315-24 et D.2315-17 du code du travail.
Il est constant que le règlement européen pour la protection des données (dit RGPD) dont se prévaut le CSE, s’applique à toute entité ayant recours au traitement de données personnelles. Néanmoins, il convient de relever que le CSE ne précise pas en quoi consistent les données personnelles auxquelles il pourrait être porté atteinte à défaut d’accord préalable. Il n’explique pas non plus en quoi le fait d’enregistrer la séance sans son accord préalable serait illicite en ce qu’il contreviendrait ou serait disproportionné aux objectifs poursuivis par le RGPD, ce d’autant que l’enregistrement ou la sténographie ont pour finalité de faciliter l’établissement du procès-verbal de réunion, pour être en principe supprimés dès son approbation.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’article 5-8 du réglement intérieur du CSE de la société GT Ile de France Nord, qui subordonne la décision de l’employeur de recourir à l’enregistrement d’une réunion du CSE à l’accord préalable dudit CSE, et n’est pas justifié par les dispositions du RGPD, caractérise une violation évidente des articles L.2315-24 et D.2315-17 du code du travail.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et il est ainsi justifié de suspendre les dispositions de l’article 5-8 du règlement intérieur, suivant modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le CSE de la société GT Ile de France Nord sera condamné aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Suspendons l’article 5-8- Recours à l’enregistrement ou à la sténographie du règlement intérieur du CSE de la société GT Ile de France Nord, uniquement s’agissant des dispositions qui subordonnent la décision de l’employeur de recourir à l’enregistrement d’une réunion du CSE à l’accord préalable dudit CSE ;
Condamnons le CSE de la société GT Ile de France Nord aux dépens ;
Rejetons les demande fondées sur l’article 700 code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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