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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 mai 2026, n° 26/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01382
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKC3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/05/2026
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son SYNDIC COOPERATIF M. [A] [D]
C/
Monsieur [R] [I] [Y]
Madame [B] [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Matthieu GUERIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 MAI 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de Madame Karine RABADEUX, magistrat à titre temporaire et de Madame [K] [O], auditrice de justice, lors des débats ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son SYNDIC COOPERATIF M. [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu GUERIN, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] sont propriétaires indivis de divers lots de copropriété situés [Adresse 6].
Le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, son syndic coopératif en exercice, a fait assigner M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] à lui payer la somme de 8 214,04 €, au titre des charges impayées au 1 janvier 2026,condamner solidairement M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] à lui payer la somme de 1 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] à lui payer la somme de 2 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 314,04 euros au 28 février 2026.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis à sa personne pour M. [R] [I] [Y] et à son domicile pour Mme [B] [G] [Y], ceux-ci ne comparaissent pas.
Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2026, M. [R] [Y] a indiqué au tribunal qu’un problème de santé ne lui permettait pas d’être présent à l’audience. Celui-ci indique son intention d’être représenté par Me [J] afin de contester la créance.
Ledit courrier a été lu à l’audience. Aucun conseil n’étant présent ni n’ayant présenté de demande de renvoi, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] sont propriétaires des lots 43 et 48 situés [Adresse 6],un décompte daté du 28 février 2026,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 17 avril 2021, 18 juin 2022, 24 juin 2023, 29 juin 2024 et 11 janvier 2025, 19 janvier 2025 et 31 mai 2025 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 131,90 € (hors frais).
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue à l’article 43 du règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] au paiement de la somme de 131,90 €, au titre des charges dues à la date du 28 février 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026, provisions fonds travaux Relevé Suez Novembre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 février 2026.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 200,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, son syndic coopératif en exercice, la somme de 131,90 €, au titre des charges dues à la date du 28 février 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026, provisions fonds travaux Relevé Suez Novembre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, son syndic coopératif en exercice, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, son syndic coopératif en exercice, la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [I] [Y] et Mme [B] [G] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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