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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 mai 2026, n° 21/05956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/05956 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VKTS
N° de MINUTE : 26/00190
S.[D] ALLIANZ IARD (victime [C]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître [Z] de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
[Localité 3] (victime [C] TE 2018-837)
[U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En août 2002, Madame [G] [C] a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C (ci-après « VHC »).
Attribuant sa contamination aux transfusions qu’elle aurait reçues le 05 avril 1984 en raison d’une naissance prématurée, Madame [G] [C] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») d’une demande amiable d’indemnisation.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (ci-après « EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle : au terme de cette enquête, un donneur a été testé positif au VHC.
Par décision amiable du 23 octobre 2012, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [G] [C].
L’indemnisation proposée par l’ONIAM a été contestée par Madame [G] [C] devant le tribunal administratif de Nancy.
Par ordonnance de référé du 05 juin 2012, le tribunal administratif de Nancy a confirmé l’origine transfusionnelle de la contamination et a ordonné une expertise en la confiant au Docteur [T] afin de déterminer les préjudices imputables à cette contamination.
Le rapport a été déposé le 12 juin 2014.
Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné l’ONIAM à verser à Madame [G] [C] la somme de 17 503,12 € en réparation de ses préjudices, outre 35 € au titre de la contribution à l’aide juridique et 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Les frais d’expertise, d’un montant de 1 650 € ont également été mis à la charge de l’ONIAM.
Par courrier du 29 août 2017, l’ONIAM a sollicité auprès de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Centre de transfusion sanguine de [Localité 6] (ci-après “CTS de [Localité 6]”), le remboursement de sa créance.
N’ayant obtenu le remboursement de sa créance par la voie amiable, l’ONIAM a émis le 17 juillet 2018 à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur du CTS de [Localité 6], un avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2018-837 d’un montant de 20 841,45 € correspondant aux sommes versées à Madame [G] [C].
Par requête du 26 avril 2019, la société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’annulation du titre exécutoire, lequel s’est dessaisi au profit du tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 21 avril 2021, s’est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 18 juin 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire.
Par conclusions d’intervention volontaire du 13 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après « la CPAM de Meurthe et Moselle ») a sollicité le remboursement de sa créance.
Par conclusions d’incident signifiées le 09 novembre 2022, la société ALLIANZ IARD a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la CPAM de Meurthe et Moselle pour cause de prescription.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande. Cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour d’appel de [Localité 7] a infirmé l’ordonnance du 14 février 2024 en toutes ses dispositions en considérant que l’action de la CPAM de Meurthe et Moselle était prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer la CPAM de Meurthe et Moselle irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— Annuler l’avis des sommes à payer n°837 d’un montant de 20 841,45 € émis par l’ONIAM à son encontre,
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de Meurthe et Moselle de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— Ordonner la décharge au profit de la société ALLIANZ IARD de la somme de 20 841,45 €,
A titre subsidiaire,
— Débouter l’ONIAM de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 30 août 2018 et, Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Condamner l’ONIAM et la CPAM de Meurthe et Moselle à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement.
A titre principal et au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD rappelle que par arrêt définitif du 30 avril 2025, la Cour d’appel de [Localité 7] a déclaré la CPAM de Meurthe et Moselle irrecevable en ses demandes et l’a condamnée à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD rappelle ensuite que le juge judiciaire procède habituellement à un examen préalable de la régularité formelle du titre avant de statuer sur le bien-fondé de la créance. Elle ajoute qu’en cas d’annulation du titre pour irrégularité de forme, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la créance ni sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM qui n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de remboursement d’une créance alléguée lorsque, préalablement à cette saisine, il a émis un titre exécutoire. Ainsi, elle considère que ce titre est entaché d’une irrégularité formelle en ce qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence, puisque les seules mentions « VHC » et « TA de Nancy du 13/05/2015 » ainsi que le fait d’avoir annexé le jugement du tribunal administratif de Nancy n’est pas suffisant pour ce faire, que le titre ne comporte aucune « référence précise » à des documents justificatifs, et qu’aucune pièce médicale n’a été jointe. Elle ajoute que les sommes figurant sur le jugement du tribunal administratif de Nancy et sur le titre exécutoire sont différentes.
La société ALLIANZ IARD expose par ailleurs que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence, faute de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination en l’absence de preuve de la matérialité des transfusions, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, et de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. A ce titre, la société demanderesse fait valoir que l’EFS n’a identifié aucun numéro de produits sanguins, qu’il n’est pas démontré que le donneur positif au VHC était contaminé avant 1984, qu’aucune recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux de Madame [G] [C] n’a été effectuée, qu’aucune pièce médicale ni rapport d’expertise ne permet de démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination, que le diagnostic de Madame [G] [C] est intervenu presque 20 ans après les transfusions en cause, que l’EFS ne précise pas quels produits sanguins auraient été fournis par le CTS de [Localité 6], et que le numéro de plasma sec qui aurait été transfusé à la victime n’est pas identifié.
A titre subsidiaire, la société ALLIANZ IARD soulève que l’ONIAM n’est pas recevable à solliciter la condamnation de la société au paiement des intérêts à taux légal avec capitalisation dès lors qu’il n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande remboursement d’une créance alléguée lorsque, préalablement à cette saisine, il a émis un titre exécutoire. A défaut, elle sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à la date du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter la demande d’annulation du titre n°2018-837,
— Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 20 841,45 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [G] [C] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC,
En toute hypothèse,
— Condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 20 841,45 € à compter du 29 août 2017 avec capitalisation par période annuelle à compter du 30 août 2018,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires lorsqu’il a indemnisé une victime en application de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance. Au surplus, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile et conformément à l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023, il est loisible au juge judiciaire d’examiner les demandes dans l’ordre qui aura été fixé par les parties.
Au soutien du rejet des prétentions de la société ALLIANZ IARD et après avoir rappelé le cadre de son intervention au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique mais également le principe de présomption de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC ainsi que la possibilité de rapporter par tout moyen la preuve de l’administration de produits sanguins fournis par un établissement de transfusion sanguine dont l’assureur est appelé en garantie, et les principes dégagés par l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 20 septembre 2017, l’ONIAM soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible puisque le CTS de [Localité 6] est responsable de la contamination par le VHC de Madame [G] [C]. A cet égard, il précise qu’il existe des éléments de traçabilité des produits sanguins reçus par cette dernière en 1984 permettant de caractériser la matérialité des transfusions, que l’un des donneurs a été testé positif au VHC, et qu’il n’existe aucun autre facteur de risque majeur puisque les transfusions ont été réalisées à la naissance, et qu’enfin, l’EFS a identifié le CTS de [Localité 6] comme fournisseur des produits sanguins administrés à Madame [G] [C] le 05 avril 1984 et notamment celui dont le donneur est positif au VHC.
L’ONIAM soutient par ailleurs que sa créance est bien-fondée dès lors qu’il a indemnisé au préalable la victime, comme démontré par une attestation de paiement de son agent comptable. Il fait également valoir que le titre litigieux mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard au jugement du tribunal administratif de Nancy qui était joint, et aux éléments communiqués à l’occasion de la saisine amiable de la société ALLIANZ IARD par courrier simple du 29 août 2017.
A titre subsidiaire, l’ONIAM rappelle que l’annulation d’un titre exécutoire pour vice de forme sans décharge du titre n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, et permet la condamnation de l’assureur à payer la créance réclamée. L’ONIAM demande ainsi la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 20 841,45 €.
A titre reconventionnel, l’ONIAM sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine amiable de l’assureur avec capitalisation, soulignant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement et que pendant ce délai, les intérêts financiers de l’assureur sont préservés, et afin d’éviter d’éventuelles contestations ultérieures en cas d’émission d’un nouveau titre exécutoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 07 janvier 2026, laquelle a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
II. Sur la question de l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties.
Aussi, il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
III. A titre liminaire, sur l’action de la CPAM de Meurthe et Moselle
A titre liminaire, il sera constaté que par arrêt du 30 avril 2025, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 14 février 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, considérant que l’action de la CPAM de Meurthe et Moselle était prescrite.
En outre, la CPAM de Meurthe et Moselle ne formule désormais aucune prétention à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur d’éventuelles prétentions de sa part.
IV. Sur les irrégularités externes du titre exécutoire
Sur le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance
L’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire n°2018-837 émis le 17 juillet 2018 par l’ONIAM pour un montant de 20 841,45 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « 1 TA de [Localité 6] du 13/05/2015 ; N° Police : 67.196.920 ; Dossier : Mme [G] [C] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 du CSP » ; dans la colonne « imputation » : « VHC» et « RECETTES PROPRES » ; et dans la colonne « somme due » : « 20 841,45 » (pièce en demande n°1).
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, la décision du tribunal administratif de Nancy, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance et la somme totale qui est due. Il n’est toutefois fait mention d’aucune pièce jointe ni du détail de la créance.
Ces informations permettaient ainsi à la société ALLIANZ IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [G] [C] pour un total de 20 841,45 € du fait d’une contamination par le VHC.
Par ailleurs, il est constant et même indiqué par la société ALLIANZ IARD dans ses dernières conclusions que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 était annexé au titre exécutoire émis, ce qui s’explique par le fait que l’indemnisation de Madame [G] [C] est intervenue sur condamnation de l’ONIAM par le juge administratif. Or, d’après ce jugement, l’ONIAM a été condamné à verser à Madame [G] [C] la somme de 17 503,12 €, outre les sommes de 1 650 € au titre des frais d’expertise, de 35 € au titre de la contribution à l’aide juridique acquittée par la victime, et de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, soit une somme totale de 20 688,12 € (pièce en défense n°4).
Par courrier du 29 août 2017, l’ONIAM avait également informé la société ALLIANZ IARD qu’une somme de 20 841,45 € avaient été payée compte tenu d’une condamnation à hauteur de 19 038,12 €, outre 1 650 € au titre des frais d’expertise (pièce en défense n°8).
La différence de valeur inscrite sur l’avis des sommes à payer s’explique par le versement à Madame [G] [C] d’une somme complémentaire de 153,33 € correspondant aux intérêts, comme indiqué dans l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM (pièce en défense n°7).
Pour autant, le montant des intérêts sur la somme de 17 503,12 € n’apparait pas dans le titre exécutoire n°2018-837 ou dans le courrier du 29 août 2017 envoyé par l’ONIAM préalablement à l’émission de ce titre, de même que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 ne mentionne pas l’existence d’intérêts au taux légal, ce qui a privé la société ALLIANZ IARD d’informations quant à une partie des bases de liquidation de la créance.
En conséquence, le titre exécutoire n°2018-837 émis le 17 juillet 2018 pour un montant de 20 841,45 € sera annulé pour irrégularité formelle.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme 20 841,45 euros.
V. Sur les irrégularités internes du titre exécutoire
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions et de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [G] [C] par le VHC
Le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
En l’espèce, il résulte de l’expertise du Docteur [T], réalisée à l’appui notamment de nombreuses pièces médicales transmises par le conseil de Madame [G] [C], dont le « dossier de naissance » comportant entre autres des « fiches transfusions », que celle-ci, née prématurément le [Date naissance 1] 1984, a nécessité des soins, dont « l’administration de produits sanguins » (pièce en défense n°3, page 9). L’expert précise ainsi que « les éléments fournis [à savoir les dossiers et les documents concernant l’intéressée] résument valablement l’histoire clinique de la maladie de Mlle [G] [C], ils ont été à dessein, résumés et simplifiés à l’intention du Magistrat dans la présentation des faits ci-dessus. Mais les détails des traitements (charges virales quantitatives, analyses quantitatives des éléments de biopsie…) figurent bien dans le dossier médical. Il en est d’ailleurs de même de tous les éléments de traçabilité des produits sanguins administrés en 1984, qu’il s’agisse de sang ou de plasma » (page 12).
En effet, l’ONIAM verse également aux débats un document fourni par la Maternité Régionale [D] [V] de [Localité 6], listant les « produits sanguins labiles reçus par [G] [C] née le 5/4/1984 pendant ses hospitalisations au Service de Néonatalogie », à savoir des hématies, du sang et du plasma dont les n° de lot sont précisés, ainsi que plusieurs feuillets de suivi médical mentionnant plusieurs transfusions intervenues à compter du 05 avril 1984 ainsi que leur quantité et n° de lot, par exemple, à la date du 05 avril 1984 « plasma 35 cc n°84125 », ou à la date du 08 avril 1984 « plasma 40 cc n°83853 » (pièce en défense n°13). A l’appui de ces documents de la Maternité Régionale, l’EFS a conclu dans son enquête transfusionnelle que Madame [G] [C] aurait ainsi reçu au total 3 concentrés globulaires et 7 flacons de plasma lyophilisé (pièce en défense n°1).
Aussi, la matérialité des transfusions réalisées en 1984 est-elle établie de manière suffisante par ces éléments.
En outre, alors que ces transfusions ont eu lieu à une époque où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, l’EFS a établi, sur le fondement de la liste des produits sanguins labiles transmise par la Maternité Régionale [D] [V] de [Localité 6], dont il sera rappelé que les n° de lot y figurent contrairement à ce que soutient la société demanderesse, que « 1 flacon de plasma lyophilisé a été préparé avec un plasma issu d’un donneur qui a été découvert positif pour l’hépatite C en 1991. Les 3 donneurs correspondant aux 3 concentrés globulaires ont été testés pour l’Hépatite C et leur sérologie est négative » (pièce en défense n°1).
Si la société ALLIANZ IARD soulève qu’il n’est pas démontré que le donneur était déjà contaminé par le VHC avant le don du sang ayant donné lieu aux transfusions intervenues en avril 1984, il revient à la société ALLIANZ IARD de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré ne peuvent pas être à l’origine de la contamination de Madame [G] [C] par le VHC ou qu’il existe une autre cause de contamination prépondérante. Or, cette démonstration n’est pas faite.
Enfin, le délai de 18 ans écoulé entre les transfusions sanguines de 1984 et la découverte de la contamination au VHC de Madame [G] [C] en 2002 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus aux transfusions, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu’en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n’étant parfois pas détectée.
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions et de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Par courrier du 21 août 2017, l’EFS indiquait à l’ONIAM que « (…) nous pouvons vous préciser l’origine du centre fournisseur. Il s’agit de l’ex CRTS de [Localité 6] » (pièce en défense n° 15), étant rappelé que contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, tous les produits sanguins administrés à Madame [G] [C] étaient traçables, comme également constaté par le Docteur [T] dans son expertise (« (…) les détails des traitements (charges virales quantitatives, analyses quantitatives des éléments de biopsie…) figurent bien dans le dossier médical. Il en est d’ailleurs de même de tous les éléments de traçabilité des produits sanguins administrés en 1984, qu’il s’agisse de sang ou de plasma » (page 12)).
En outre, la police d’assurance de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, concerne bien le CRTS de [Localité 6] (pièce en défense n°16).
Aussi, il est établi que les produits sanguins administrés à Madame [G] [C], et notamment le plasma issu d’un donneur positif au VHC, ont été fournis par le CRTS de [Localité 6], assuré par la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART dont il n’est pas contesté que les droits et obligations ont été repris par la société ALLIANZ IARD.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD
Il résulte de la police d’assurance précitée que le CRTS de [Localité 6] était assuré auprès de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART depuis 1er avril 1981, soit au temps des transfusions sanguines administrées à Madame [G] [C] en avril 1984, et alors qu’il n’est pas contesté que les droits et obligations de ladite société ont été repris par la société ALLIANZ IARD.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD doit être écarté.
Au regard de ces éléments, le tribunal retient que c’est à bon droit que l’ONIAM a fait jouer la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de décharge de la somme de 20 841,45 €.
VI. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans son avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.
En outre, il sera rappelé que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires lorsqu’il a indemnisé une victime en application de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, ainsi que l’a indiqué le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019.
En l’espèce, l’ONIAM sollicite que les intérêts au taux légal courent à compter du 29 août 2017, date du courrier amiable adressé à la société ALLIANZ IARD. Toutefois, si l’ONIAM justifie d’un tel courrier (pièce en défense n°8), il n’est pas justifié de sa réception par la société ALLIANZ IARD et à quelle date. Aussi, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent jugement.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 841,45 € à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 06 mars 2022, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 20 841,45 € seront capitalisés à compter du 21 mai 2027.
VII. Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur d’éventuelles prétentions de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle ;
ANNULE le titre exécutoire n°2018-837 émis le 17 juillet 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 20 841,45 € ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de décharge de la somme de 20 841,45 € ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 20 841,45 € ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 20 841,45 € à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 21 mai 2027 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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