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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 26 mai 2026, n° 23/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/04078 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQM6
Minute : 26/01028
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle TOCQUEVILLE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire : PC 45
Et
Madame [C] [V] [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 222
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 10 mars 2025,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 24 juin 2025,
Déclare Monsieur [M] [I] recevable en son assignation ;
Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Prononce en application des articles 242 et suivants du code civil, le divorce entre :
— Monsieur [M], [Z] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Val de Marne),
et
— Madame [C], [V] [J], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [M] [I] ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Déboute Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande de fixation des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 mars 2022 ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 avril 2023 ;
Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate l’existence d’une disparité entre les époux ;
Fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [I] à Madame [C] [J] à la somme de 60 000 euros ;
Condamne Monsieur [M] [I] à verser à Madame [C] [J] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 60 000 euros ;
Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande de versement de ladite prestation par mensualités ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
Rappelle que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [J] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que Monsieur [M] [I] exercera à l’égard de l’enfant [L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement, en accord avec [1] ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [B] de la manière suivante :
— pendant les périodes scolaires, les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
— pendant les vacances scolaires de la manière suivante :
* les années paires : les vacances des fêtes de [W] ([T] [O], [D] [U] et [H]) chez le père, un partage par moitié des vacances de fin d’année et des vacances d’hiver, les vacances de [Localité 11] chez la mère, les vacances de [Localité 12] chez le père, les vacances de [Localité 13] chez la mère, un partage par moitié des vacances estivales,
* les années impaires, le calendrier sera inversé ;
à charge pour Monsieur [M] [I] d’aller chercher l’enfant à l’école le vendredi à la sortie ou au domicile de Madame [C] [J] (en période scolaire) et de le ramener au domicile de Madame [C] [J] à l’issue de son droit de visite et d’hébergement ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit que Monsieur n’est plus tenu au versement la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q], ce à compter de la présente décision ;
Fixe à quatre cent euros (400 €) par mois et par enfant, soit huit cent euros (800 €) par mois au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants mineurs que doit verser Monsieur [M] [I] à Madame [C] [J] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [M] [I] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours seront revalorisées le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'[2] et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que Monsieur [M] [I] prendra en charge les frais de scolarité des enfants dans un établissements scolaire privé ainsi que les dépenses exceptionnelles, et après accord préalable, et au besoin l’y condamne ;
Déboute Madame [C] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [M] [I] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Monsieur Raphaël PINEAU
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