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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 févr. 2026, n° 25/12348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00064
N° RG 25/12348 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J3B
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame Aude ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: PN 499
Madame [P] [R] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (CAMEROUNE)
Rreprésentée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 499
ET
DEFENDEUR:
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] SIS [Adresse 4]
Représenté par son syndic le cabinet Bogaert Gestion
[Adresse 5]
Représenté par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2480
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, M. [D] [H] et Mme [X] [P] [R] épouse [H] ont reçu dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 8 septembre 2025 entre les mains de la Société Générale, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble l'[Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 3].
Cet acte a été diligenté sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, M. [D] [H] et Mme [X] [P] [R] épouse [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l'[Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 3] devant le juge de l’exécution à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins notamment d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience, M. [D] [H], assisté par son conseil, et Mme [X] [P] [R] épouse [H], représentée par son conseil, maintiennent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance. Ils demandent au juge de l’exécution de:
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution faite en date du 8 septembre 2025 sur le compte bancaire de M. [D] [H] ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] [H] et Mme [X] [P] [R] épouse [H] exposent qu’au jour de la dénonciation de la saisie-attribution, ils avaient versé 80 % de la dette ressortant du titre exécutoire et restaient devoir à ce titre la somme de 1854,13 euros. La saisie-attribution pratiquée était en conséquence manifestement excessive et abusive. Au-delà des frais bancaires et d’un jour et demi d’absence au travail, les sommes indument saisies ont crée un déséquilibre financier qu’il convient de réparer. Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, ils indiquent avoir suivi les indications portées sur la dénonciation de la saisie-attribution qui leur a été signifiée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions visées par le greffe le jour-même. Il demande au juge de l’exécution :
— de se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
— de débouter M. [D] [H] et Mme [X] [P] [R] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [X] [P] [R] épouse [H] à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à Carrières sous Poissy (78955) estime que le défendeur, ainsi que son représentant le syndic, se situe dans le département des Yvelines, que le lieu d’exécution de la mesure est Paris, qu’en conséquence c’est le juge de l’exécution du Tribunal de Versailles qui est compétent. Il entend par ailleurs soulever la mauvaise foi des époux [H] dans cette procédure, qui bien que présents à l’audience devant le tribunal de Proximité de Poissy, n’ont procédé à aucune démarche amiable auprès de la copropriété ou de son conseil dans le cadre de l’exécution de la décision de justice. Il reconnait qu’au moment de la saisie-attribution, un versement de 3000 euros n’avait pas été pris en compte. La saisie pratiquée n’était donc ni manifestement excessive ni abusive. Enfin, il estime que le préjudice financier allégué par les consorts [H] n’est en rien justifié, aucune pièce n’étant versée aux débats en ce sens ;
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré expressément autorisée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à Carrières sous Poissy (78955) a adressé au greffe du tribunal le décompte du commissaire de justice s’agissant de l’exécution de la décision judiciaire, fondement de la saisie attribution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny
L’article R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, les débiteurs sont M. [D] [H] et Mme [X] [P] [R] épouse [H]. Ces derniers résident à [Localité 4] en Seine-[Localité 5].
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny est donc compétent pour trancher les contestations sur la saisie-attribution opérée à l’encontre des époux [H].
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 8 septembre 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il résulte des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (Civ. 2ème 20 octobre 2022).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution du 8 septembre 2025 fait état d’une créance en principal, d’intérêts et de frais de procédure non contestés par les demandeurs. Seuls sont contestés le montant des règlements d’ores et déjà effectués, seuls ayant été comptabilisés les règlements de 2380 euros et 1309,97 euros effectués respectivement en février et avril 2025, le montant de la saisie-attribution s’élevant ainsi à la somme de 7430,85 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 3] reconnait avoir omis un règlement effectué le 20 juillet 2025 par M. et Mme [H] d’un montant de 3000 euros.
Depuis la saisie-attribution du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 3] indique avoir reçu trois nouveaux virements pour un montant global de 6006 euros et mentionne dans la note en délibéré adressée par son conseil que " les paiements des consorts [H] ont apurés les causes de la saisie-attribution qui n’a donc plus lieu d’exister ".
La saisie-attribution du 8 septembre 2025 est en conséquence devenue inutile et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l’espèce, il ressort des précédents développements que la saisie-attribution opérée le 8 septembre 2025 était fondée à hauteur de 4430,95 euros et non 7430,95 euros, suite à une erreur sur le montant des règlements d’ores et déjà opérés.
Cette saisie-attribution s’est avérée fructueuse à hauteur de 6158,10 euros. M. et Mme [H] se sont donc vu privés à tort de la somme de 1727,15 euros et cela depuis le 8 septembre 2025. Ils ne justifient pas d’autres préjudices qu’auraient entrainé l’erreur commise dans le décompte par des pièces versées aux débats. Il est constaté par ailleurs que malgré la saisie-attribution opérée, ils ont pu procéder rapidement à des versements importants éteignant les causes du jugement du 8 juillet 2025.
Il leur sera alloué en conséquence la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 6] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparait équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour trancher les contestations sur la saisie-attribution opérée le 8 septembre 2025 sur le compte de M. [D] [H];
PRONONCE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 8 septembre 2025 sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 8 juillet 2025,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 3] à verser la somme de 200 euros à M. [D] [H] et Mme [X] [P] [R] épouse [H] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 7] à [Localité 7] dépens ;
FAIT À [Localité 8] LE 2 FÉVRIER 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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